Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 nov. 2025, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête » enregistrée le 22 août 2025, M. A… B… transmet au tribunal une copie de la décision du 1e juillet 2025 par laquelle le centre hospitalier de Dieppe a prononcé son licenciement pour faute et une copie du recours gracieux du 14 août 2025 adressé au centre hospitalier de Dieppe par lequel il conteste cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
2. M. B… se borne à transmettre au tribunal une copie de la décision du 1e juillet 2025 par laquelle le centre hospitalier de Dieppe a prononcé son licenciement pour faute et une copie du recours gracieux du 14 août 2025 adressé au centre hospitalier de Dieppe par lequel il conteste cette décision. Toutefois, il n’a saisi la juridiction d’aucune requête au sens de l’article R 411-1 du code de justice administrative comportant l’exposé de moyens et l’énoncé de conclusions et n’a pas complété sa saisine dans le délai du recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 22 août 2025, date à laquelle a été enregistrée sa saisine. La requête est donc entachée d’irrecevabilité et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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