Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 28 août 2025, n° 2301690
TA Rouen
Rejet 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée mentionne les textes applicables et les circonstances ayant conduit à la radiation, et qu'elle était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Inaptitude à l'emploi

    La cour a constaté que la requérante avait été reconnue apte à l'exercice de ses fonctions et que son poste avait été adapté à son état de santé, rendant ainsi son refus injustifié.

  • Rejeté
    Fautes de l'employeur

    La cour a jugé que l'établissement avait respecté ses obligations en adaptant le poste de travail de la requérante et qu'aucune faute n'avait été commise.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la radiation

    La cour a estimé que la radiation était justifiée par le refus de la requérante de rejoindre son poste, et qu'aucun préjudice moral n'était établi.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2301690
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2301690
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I./ Par une requête n° 2301690, enregistrée le 26 avril 2023, et un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Gratien, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de l’établissement public départemental de Grugny du 14 mars 2023 prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière ;

2°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental de Grugny la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux dépens ;

Elle soutient que :

— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les dispositions des articles L. 826-1 et L. 826-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’a pas abandonné son poste mais a refusé d’occuper un emploi pour lequel elle était inapte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023 l’établissement public départemental de Grugny, représenté par la SCP Emo avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, dès lors qu’elle a été reconnue apte à l’emploi sur lequel elle a été affectée.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.

II./ Par une requête n° 2301691, enregistrée le 26 avril 2023, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Gratien, demande au tribunal :

1°) de condamner l’établissement public départemental de Grugny à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental de Grugny la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Elle soutient que l’établissement public a commis des fautes en refusant de la réintégrer dans des fonctions adaptées à son état de santé puis en la radiant des cadres pour abandon de poste, alors que l’emploi qu’elle a refusé d’occuper n’était pas compatible avec son état de santé, et que ces fautes lui ont causé un préjudice moral évalué à 30 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 3 janvier 2024, l’établissement public départemental de Grugny, représenté par la SCP Emo avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive et que, subsidiairement, il n’a commis aucune faute et que le préjudice allégué n’est pas justifié.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général de la fonction publique

— le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Baude, premier conseiller,

— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,

— et les observations de Me Molkhou, avocate de l’établissement public départemental de Grugny.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est une agente titulaire de l’établissement public départemental de Grugny appartenant au corps des aides médico-psychologique (AMP), recrutée en 2005. Elle a été placée en congé de maladie suite à un accident de service le 25 février 2010. Sa consolidation est intervenue le 20 octobre 2018. En l’absence de poste vacant permettant sa réintégration elle a été maintenue en congé de maladie. Le conseil médical du personnel hospitalier de la Seine-Maritime a émis le 17 novembre 2022 un avis d’aptitude de Mme B à l’exécution des fonctions d’AMP. Mme B, à la suite de cet avis, a été placée en disponibilité d’office. La directrice adjointe en charge des ressources humaines et financières lui a ordonné le 9 février 2023 de reprendre ses fonctions à la date du 20 février 2023 et lui a communiqué la fiche de poste de l’emploi sur lequel elle était affectée. Mme B a expressément refusé de rejoindre son poste le 16 février 2023 et a fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions, datée du 28 février 2023 et réceptionnée le 3 mars 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de l’établissement public départemental de Grugny du 14 mars 2023 prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique hospitalière pour abandon de poste, et de condamner l’établissement public à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la jonction :

2. Les requêtes présentées par Mme B, qui concernent la situation d’un agent public dans un même établissement, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application et le fait que Mme B a été destinataire de la fiche de poste de sa nouvelle affectation, a été mise en demeure de reprendre son poste dans un délai déterminé sauf à être radiée des cadres pour abandon de poste, et n’a pas rejoint son emploi à la date impartie. Elle était ainsi suffisamment motivée.

4. Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.

Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi.

Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé.

Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours « . Et aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : » Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1° Pour abandon de poste ; () ".

5. Aux termes du décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " article 1er : Les dispositions du présent décret et celles du décret du 19 mai 2016 susvisé s’appliquent aux corps des personnels de la filière soignante de la fonction publique hospitalière suivants :

1° Le corps des accompagnants éducatifs et sociaux ;

2° Le corps des agents des services hospitaliers qualifiés.

Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l’article 13 de la loi du 13 janvier 1983 susvisée. Les aides médico-psychologiques relèvent du corps mentionné au 1° du présent article () ; article 3 :

Les accompagnants éducatifs et sociaux participent aux tâches éducatives sous la responsabilité d’un agent du travail social détenant un diplôme de premier cycle conférant le grade de licence en application des articles D. 451-28-1 à D. 451-57-2 du code de l’action sociale et des familles. Ils collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique ".

6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.

7. Mme B soutient qu’elle n’a pas rompu le lien avec le service dès lors que l’emploi qui lui était assigné n’était pas compatible avec les prescriptions médicales du docteur A, médecin agréé l’ayant examinée le 6 septembre 2022 et ayant conclu à son aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique (AMP) avec la restriction de toute activité risquant d’entraîner un surmenage du membre supérieur droit.

8. Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical du personnel hospitalier de la Seine-Maritime a émis le 17 novembre 2022 un avis d’aptitude de Mme B à l’exécution des fonctions d’AMP et que le médecin du travail a conclu le 22 février 2023 à l’aptitude de l’agente à exercer les fonctions d’AMP « avec les restrictions prévues à la fiche de poste ». Elle n’était donc pas inapte à l’exercice de ses fonctions et le moyen tiré de ce qu’il appartenait à son employeur, en application de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique, de la reclasser doit être écarté.

9. Il ressort également des pièces du dossier que la directrice adjointe en charge des ressources humaines et financières a ordonné le 9 février 2023 à Mme B de reprendre ses fonctions le 20 février 2023 et lui a communiqué la fiche de poste de son emploi. Les missions de cette fiche de poste correspondaient à un emploi d’aide médico-psychologique, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante, et comportaient, conformément aux préconisations du médecin du travail, les restrictions suivantes : " fiche de poste établie en fonction des conclusions administratives du docteur A en date du 6 septembre 2022 : aptitude théorique aux fonctions strictement limitées d’aide médico-psychologique ; – contre-indication de toutes activités risquant d’entraîner un surmenage du membre supérieur droit (nursing, manutention des résidents, réfection des lits, ports de charge lourde) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les 9 activités principales et les 5 activités spécifiques énumérées dans la fiche de poste étaient incompatibles avec ces restrictions médicales à l’emploi, une part non négligeable de l’accueil et de la prise en charge des personnes et de la réalisation des actes de la vie quotidienne, seules activités requérant un effort physique, pouvant en effet être exécutée sans surmenage du membre supérieur droit. En outre les missions susceptibles d’être confiées à Mme B par sa hiérarchie devaient nécessairement être conciliées avec les restrictions expressément mentionnées dans la fiche de poste personnalisée dont elle a reçu communication. Ainsi, à supposer que certains des gestes professionnels requis pour exécuter les activités principales ou spécifiques de la fiche de poste ne soient pas compatibles avec les restrictions médicales à l’emploi émises par le docteur A, et validées par le médecin du travail, l’encadrant de Mme B devait organiser les missions quotidiennes de celle-ci de façon à respecter ces restrictions. Une telle conciliation pouvait être faite, au vu de la pluralité des activités confiées à Mme B, sans vider de sa substance l’emploi auquel elle était affectée. Le poste de travail de Mme B avait ainsi fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique, d’une adaptation tenant compte de l’altération de son état de santé, rendue possible par la compatibilité entre les activités énumérées dans la fiche de poste et les restrictions médicales à l’emploi qu’elle comportait. Mme B n’est, par suite, pas fondée à soutenir que son poste de travail n’a pas été adapté en application de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique.

10. Mme B a expressément refusé de rejoindre son poste le 16 février 2023. Elle a fait l’objet d’une mise en demeure, demeurée infructueuse, de reprendre ses fonctions sous 5 jours, réceptionnée le 3 mars 2023, qui l’informait qu’à défaut de se présenter à son poste elle serait considérée en situation d’abandon de poste. Par suite Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de la directrice du 14 mars 2023 l’ayant radiée des cadres de l’établissement est illégale.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

12. En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».

13. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi le 31 août 2022 l’établissement public départemental de Grugny d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 31 octobre 2022. Elle était donc forclose à la date de l’enregistrement de sa requête le 26 avril 2023, sans qu’y fassent obstacle la circonstance qu’elle n’a pas été destinataire d’un accusé de réception de la part de son employeur, qui n’était pas tenu de respecter cette formalité à l’égard de son agente, ni celle qu’elle a réitéré sa demande indemnitaire le 10 novembre 2023, faisant naître une décision implicite purement confirmative de celle du 31 octobre 2022.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B les sommes que l’établissement public départemental de Grugny demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er :Les requêtes n° 2301690 et n° 2301691 de Mme B sont rejetées.

Article 2 :Les conclusions présentées par l’établissement public départemental de Grugny au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’établissement public départemental de Grugny.

Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Mulot, premier conseiller,

M. Baude, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.

Le rapporteur,

F. -E. Baude

La présidente,

A. Gaillard

Le greffier,

H. Tostivint

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

N°s2301690,2301691

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