Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, n° 2404362
TA Rouen
Désistement 27 février 2025

Résumé par Doctrine IA

Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement (SIAEPA) O2 Bray a demandé l'annulation d'une décision de rejet de sa demande d'aide « gaz/électricité » et l'octroi d'un montant de 19 426 euros. La question juridique posée concernait la légitimité du rejet de cette aide par la Direction générale des finances publiques. Cependant, le SIAEPA a ensuite décidé de se désister de sa requête. La juridiction a donc pris acte de ce désistement, rendant ainsi la procédure sans objet. L'ordonnance a été notifiée aux parties concernées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2404362
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2404362
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, le Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) O2 Bray, représenté par la SELARL Onelaw – Leyton Legal, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la Direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d’aide « gaz/électricité » au titre du dispositif du décret 2022-967 à destination des entreprises grandes consommatrices d’énergie pour la période de janvier et février 2023 ;

2°) d’enjoindre à la Direction générale des finances publiques de lui verser l’aide sollicitée pour un montant de 19 426 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la Direction régionale des finances publiques de la région Normandie qui n’a pas produit d’observations.

Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, le SIAEPA O2 Bray déclare se désister purement et simplement de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».

2. Par un courrier, enregistré le 16 janvier 2025, le SIAEPA O2 Bray déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement du SIAEPA O2 Bray étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du SIAEPA O2 Bray.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) O2 Bray et à la Direction régionale des finances publiques de la région Normandie.

Fait à Rouen, le 27 février 2025.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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