Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 févr. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A transmet au tribunal un recours gracieux dirigé afin de « donner suite » à une décision en date du 17 « avril (sic) 2025 » par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ». « . En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête, doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, et que les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions soumises au juge. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A a transmis au tribunal un document intitulé « recours gracieux » daté du 24 janvier 2025 par lequel elle fait état du classement sans suite de sa demande de naturalisation par le préfet de la Seine-Maritime, et sollicite le réexamen de sa demande, au vu notamment de documents complémentaires relatifs à son parcours universitaire professionnel et ses ressources. Bien qu’adressé au tribunal administratif, ce courrier demandant à l’auteur de la décision de revoir sa position ne comporte aucune conclusion soumise au juge au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être regardé comme un recours gracieux adressé à l’administration.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’un recours gracieux adressé à l’administration. Seule l’autorité administrative ayant pris la décision peut, sur demande du destinataire de cette décision, connaître d’un recours gracieux dirigé contre elle, et il appartient donc à Mme A de saisir le préfet de la Seine-Maritime de son recours gracieux.
5. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 4 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500417ah
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