Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 avr. 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 à 19h19, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer immédiatement son permis de conduire.
Il soutient que :
— il a fait l’objet le 17 avril 2025, d’une mesure de rétention de son permis de conduire ;
— cette mesure étant limitée à 72 heures, et aucune décision de suspension ne lui ayant été notifiée de manière formelle, la rétention est devenue illégale à l’issue de ce délai ;
— contrairement à ce qu’allègue la préfecture, il n’a reçu aucune décision par courrier recommandé et aucun courrier n’est en instance à la poste ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. A cet égard, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B n’a fait état dans sa requête d’aucun élément de nature à caractériser une situation d’urgence, ni même soutenu qu’il existerait une situation d’urgence.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour défaut d’urgence, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 26 avril 2025
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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