Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 10 oct. 2025, n° 2504597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat.
Mme B… soutient que :
la décision attaquée est intervenue après un contrôle d’identité effectué dans des conditions méconnaissant les article L. 812-2 et L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour décider de l’assigner à résidence pour procéder à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ;
elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer son assignation à résidence alors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé n’a pas expiré ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la
requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux de l’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
et les observations de Me Seyrek qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 12 juin 1983 à Delta State, est entrée sur le territoire le 20 avril 2018. Elle a sollicité le bénéfice de l’asile le 31 octobre 2018. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les conditions dans lesquelles Mme B… a fait l’objet du contrôle d’identité ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles
L. 812-2 et L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2025-069 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine- Maritime a donné délégation à Jean-François Courtois, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, la décision assignant Mme B… à résidence vise notamment les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressée a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 14 août 2025 et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que Mme B… ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d’origine. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français est, en l’état de l’argumentation de la requérante, non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même des termes de l’arrêté attaqué pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet, qui s’est fondé sur le fait à la fois que l’intéressée fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle ne peut pas quitter immédiatement le territoire français et qu’elle ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d’origine, s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer l’assignation à résidence de Mme B….
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…). » Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet
d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Il ne résulte en revanche pas des dispositions de l’article
L. 722-7, ni d’aucune autre disposition que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait, au-delà de faire obstacle à l’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français et s’opposent ainsi à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’assignation à résidence.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié le 21 août suivant. Dès lors, le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé a commencé à courir à compter de cette date, la circonstance qu’elle ait formé un recours contre cet arrêté, ce qui ne ressort au demeurant nullement des registres du greffe du tribunal, étant sans incidence sur l’écoulement de ce délai. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 doit être écarté.
D’autre part, alors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire de trente jours est expiré, il n’est pas contesté que l’éloignement de Mme B… demeure une perspective raisonnable à la date d’édiction de l’assignation à résidence litigieuse. Si l’intéressée fait valoir qu’aucun risque de fuite n’est constitué en l’espèce, cette circonstance est sans incidence dès lors que l’arrêté n’est pas fondé sur une telle qualification, à laquelle une assignation à résidence n’est nullement subordonnée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision prononçant une assignation à résidence doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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