Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 déc. 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mukendi Ndonki, associé de la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. en l’absence de demande de pièces complémentaires en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B…, enregistrée le 9 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 14 juin 1993, est entrée en France le 5 avril 2003, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises au titre du regroupement familial. Elle a bénéficié d’un titre de séjour du 19 janvier 2017 au 13 février 2022. L’intéressée a, le 26 avril 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir adressé à celle-ci deux demandes de pièces complémentaires restées sans réponse et par l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, le préfet de la Seine Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que de son mémoire en défense, que le préfet a estimé que Mme B… ne justifiait pas du caractère ininterrompu de sa résidence en France requis pour la consultation de la commission du titre de séjour, en particulier depuis 2022, en dépit d’une invitation en ce sens, demeurée vaine.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B…, que sa mère déclare avoir hébergé depuis le 15 janvier 2010, en particulier pendant ses études supérieures, a été victime d’un traumatisme crânien sévère à l’occasion d’un accident de skateboard en Espagne le 7 février 2015. La période de convalescence passée dans ce pays, requise par l’état de santé de l’intéressée, jusqu’à son retour en France au mois d’avril 2016 ne saurait à cet égard être regardée comme ayant remis en cause le caractère habituel de sa résidence. Mme B… s’est ensuite vue délivrer un titre de séjour du 19 janvier 2017 au 13 février 2022. Résidant encore chez sa mère, elle produit un avis d’impôt sur les revenus 2023 et, reconnue travailleur handicapé depuis le 18 décembre 2020, avoir perçu l’allocation aux adultes handicapés au moins depuis le mois de septembre 2023. Elle justifie enfin de ses démarches accomplies entre 2022 et 2025 en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d’établir, ni même de supposer, en particulier au vu de son état de santé, que Mme B… aurait quitté le territoire français depuis son retour d’Espagne. Cette dernière démontre ce faisant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée sans consulter préalablement la commission du titre de séjour, privant celle-ci d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie, au regard du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 précité, doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B… soit réexaminée après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
7. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également, le cas échéant, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en application de l’article R. 231-11 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions qu’elles prévoient, en tant qu’il découle de l’obligation de quitter le territoire français annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mukendi Ndonki, associé de la SELARL JM Avocats et avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Mukendi Ndonki, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B…, dans les conditions fixées au point 6, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mukendi Ndonki, associé de la SELARL JM Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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