Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 août 2025, n° 2503724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 à 13 heures 07, Mme C D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au Centre national d’enseignement à distance (CNED) d’inscrire immédiatement sa fille en classe complète réglementée ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de modifier l’autorisation d’instruire en famille afin d’y inclure la mention « CNED réglementé » ;
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle est mal fondée. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
2. Mme D demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner au Centre national d’enseignement à distance (CNED) d’inscrire immédiatement sa fille en classe complète réglementée, et à titre subsidiaire, d’ordonner au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de modifier l’autorisation d’instruire en famille afin d’y inclure la mention « CNED réglementé ».
3. D’une part, aux termes de l’article L 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.".
4. D’autre part, aux termes du 4ème alinéa de l’article R. 426-2 du code de l’éducation : « Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. ». Aux termes de l’article R. 426-2-1 du même code : « La décision d’inscription des élèves mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 426-2 est prise par le directeur général du centre au vu d’un dossier défini par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et, en ce qui concerne les élèves relevant de l’instruction obligatoire, sur avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département de résidence de l’élève. La délivrance de l’autorisation d’instruire l’enfant dans la famille pour les motifs prévus aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 vaut avis favorable . / Le recours administratif contre la décision de refus d’inscription s’exerce auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vu délivrer le 15 juillet 2025, à la suite de la formation d’un recours administratif préalable obligatoire, l’autorisation d’instruire sa fille B, née le 2 septembre 2014, dans la famille au titre de l’année 2025-2026, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Cette décision précise que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille présentée par la requérante en date du 13 mars 2025, avait été formulée au regard des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Dès lors, si l’autorisation délivrée sur le 4° ne peut être regardée comme constituant l’avis favorable exigé par l’article R. 426-2-1 du code de l’éducation, il n’en demeure pas moins que cette autorisation a été délivrée au regard du motif sollicité par la requérante, faisant ainsi droit à sa demande. Si la requérante fait valoir que la décision du 15 juillet 2025 est incomplète dès lors qu’elle ne comporte pas la mention « CNED réglementé », elle n’établit ni n’allègue avoir formulé une demande d’autorisation sur un autre motif que le 4°, avoir sollicité auprès de la direction des services académiques l’avis favorable exigé par l’article R. 426-2-1 du code de l’éducation, ou même avoir sollicité la modification de cette décision qu’elle estime incomplète. La circonstance alléguée que le traitement des documents par l’administration et le CNED nécessiterait deux fois quinze jours et l’imminence du « pont du 15 août » ne sauraient en l’espèce caractériser une urgence exigeant l’intervention d’un juge dans les quarante-huit heures.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au directeur du CNED et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 6 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Union européenne ·
- Foie gras ·
- Gavage ·
- Pêche maritime ·
- Souffrance ·
- Directive ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Foyer ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Légalité externe ·
- Naturalisation ·
- Messagerie électronique ·
- Inopérant ·
- Messages électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Convention européenne
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Dispositif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Juge des référés
- L'etat ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Congo ·
- Intérêt ·
- Faute
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.