Tribunal administratif de Rouen, Urgences ju, 28 avril 2025, n° 2501752
TA Rouen
Annulation 28 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision de l'OFII ne respectait pas les exigences de motivation prévues par la loi, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a relevé que l'OFII n'a pas respecté le droit du demandeur à présenter ses observations, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Rejeté
    Droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil

    La cour a jugé que l'annulation de la décision ne signifie pas nécessairement que les conditions matérielles d'accueil doivent être rétablies, ce qui justifie le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a admis que M. B a droit à l'aide juridictionnelle et a ordonné le versement des frais d'avocat à son conseil.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, urgences ju, 28 avr. 2025, n° 2501752
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2501752
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil (CMA) ;

2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses CMA dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, au bénéfice de son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, subsidiairement de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

— la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;

— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, notamment au regard de sa vulnérabilité ;

— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, l’OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-691 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 ont été entendus :

— le rapport de M. Jérôme Berthet-Fouqué,

— les observations de Me Verilhac, de la SELARL Eden Avocats, pour M. B, en présence de celui-ci, assisté de Mme C, interprète en langue amharique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 23 février 2000, déclare être entré en France le 16 janvier 2025. Il a sollicité l’asile le 5 février 2025. Par une décision du 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a déposé une demande d’asile sous une autre identité le 5 mars 2023, à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 1er avril 2025.

Sur l’aide juridictionnelle :

2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () "

4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 1er avril 2025, le directeur territorial de l’OFII notifié à M. B son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et l’a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par lettre du même jour, adressée sous pli recommandé portant le même numéro, le directeur territorial a notifié à M. B la cessation de ses conditions matérielles d’accueil.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie

6. Il ressort de ce qui est dit au point 4 qu’en notifiant le même jour son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et la décision en ce sens, l’OFII n’a pas permis à M. B de présenter des observations avant l’intervention de la décision litigieuse, et a ainsi privé l’intéressé d’une garantie. Le requérant est, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, fondé à solliciter l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

7. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil de M. B. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu’être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

8. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Leprince d’une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B est annulée.

Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.

Le président,

Signé

J. Berthet-FouquéLa greffière,

Signé

C. Dupont

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont

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