Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2026, n° 2600175
TA Rouen
Rejet 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompréhension des documents requis

    La cour a estimé que le refus d'enregistrer une demande de naturalisation à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Délai de production des pièces complémentaires

    La cour a constaté que le requérant a reconnu que son dossier n'était pas complet à la date de la décision attaquée, justifiant ainsi le classement sans suite de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2600175
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2600175
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.


Il soutient que :

il n’a pas compris la nature du document qui lui était demandé et, malgré le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour produire le documents réclamé, il ne l’a pas réceptionné à temps ;

il a reçu le document demandé dix jours après la clôture de son dossier ;

il joint son acte de naissance légalisé et sa traduction.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)».


Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »


Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.


Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.


Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure M. A… de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation, à savoir le scan de l’original de son acte de naissance légalisé, et le scan de l’original de sa traduction établie par un traducteur assermenté. En indiquant être en possession des documents depuis le 18 décembre 2025, soit dix jours après la clôture de son dossier, le requérant reconnait que son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française n’était effectivement pas complet à la date de la décision attaquée. Dès lors, la décision de classement sans suite qui lui a été opposée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.


La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Rouen, le 17 février 2026.


La présidente de la 2ème chambre,

signé


C. Galle


La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rouen, 17 février 2026, n° 2600175