Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2601580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 17 mars 2026, M. L… R… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Ocqueville (76450).
Il soutient que :
- trois candidats de la liste « ensemble pour bien vivre à Ocqueville » étaient présents dans le bureau de vote durant toute la matinée du scrutin, et cinq candidats de cette même liste étaient présents dans le bureau de vote durant l’après-midi, alors que personne n’avait connaissance d’un enregistrement de délégués des candidats ;
- cette présence constitue une propagande hors délai et une pression psychologique sur les électeurs, et a influencé le vote.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, M. U… K…, M. H… N…, Mme O… C… épouse I…, Mme Q… A…, M. S… D…, M. J… M…, M. B… P…, Mme G… F… et Mme E… T…, concluent au rejet de la protestation.
Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de M. R…,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Ocqueville, les 11 sièges du conseil municipal ont été pourvus. La liste « Ensemble pour bien vivre à Ocqueville » a obtenu 160 voix sur 281 suffrages exprimés, et 9 sièges au conseil municipal. La liste « Ocqueville autrement » a obtenu 121 voix sur 281 suffrages exprimés, et 2 sièges au conseil municipal. M. R…, tête de liste de la liste « Ocqueville autrement », demande au tribunal d’annuler le résultat de ces élections.
2. Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
3. Aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. (…) ». Aux termes de l’article R. 47 du même code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. / Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. (…) »
4. M. R… soutient que durant toute la matinée du scrutin, trois candidats de la liste « ensemble pour bien vivre à Ocqueville » étaient présents dans le bureau de vote et que cinq candidats de cette même liste étaient présents durant l’après-midi du scrutin. La seule circonstance, à la supposer établie, qu’aucun délégué des candidats n’ait été préalablement désigné ne permet pas d’établir que cette présence était irrégulière. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces personnes présentes dans le bureau de vote ont procédé à un contrôle des opérations électorales. Si M. R… indique que cette présence de candidats à l’élection « pouvait avoir une certaine pression psychologique » sur les électeurs et les influencer, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Il n’est pas allégué en particulier que ces candidats auraient tenter d’influencer les électeurs au moment du vote par des actions particulières. Dès lors, le grief doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la protestation de M. R… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. R… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L… R… et à M. U… K…, représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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