Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2402949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2024, 17 décembre 2025 et 30 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il remplit les conditions prévues par l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 19 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- M. B… devra déposer une nouvelle demande de regroupement familial, compte tenu de l’existence de ses deux filles nées d’une précédente union nécessitant de recalculer la surface minimale requise par les dispositions législatives et réglementaires, des doutes sur la réalité de son hébergement à Vernon, alors que les pièces du dossier semblent indiquer qu’il réside à Epinay-sur-Seine, et de la nécessité pour le requérant de solliciter également un regroupement familial pour son enfant F… B… eu égard à la perte de validité du document de circulation pour étranger mineur de cet enfant, qui a quitté le territoire français en 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les observations de Me Montreuil, substituant Me Boyle, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burkinabé né le 16 octobre 1979, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 décembre 2029, a sollicité, le 24 novembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme H… E…. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, le 21 juillet 2022, M. D… A… a été nommé préfet de l’Eure à compter du 23 août 2022. M. A… était donc compétent pour signer la décision litigieuse.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 434-7, sur lequel se fonde la décision attaquée, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué relève que M. B… a été condamné le 20 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et a été mis en cause dans plusieurs autres procédures, notamment le 21 juillet 2020 pour violence sur mineur de 15 ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, du 1er mai 2017 au 21 juillet 2020 pour viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 20 juillet au 30 août 2021 pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, et le 26 février 2022 pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer. Il précise enfin que la décision de refus de regroupement familial ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 20 janvier 2021, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits commis le 21 juillet 2020 de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Si le requérant soutient que ces faits ayant donné lieu à condamnation remontent à plus de trois ans à la date de la décision attaquée, que son épouse a retiré sa plainte, qu’il a suivi avec cette dernière une thérapie de couple et que leur second enfant est né le 5 novembre 2021 postérieurement à ces faits, ceux-ci, commis à l’égard de son actuelle conjointe, suffisent, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur répétition, à caractériser la méconnaissance par M. B… des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Si M. B… soutient qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales pour les autres faits relevés par le préfet dans son arrêté et énoncés au point 3, et s’il précise les circonstances dans lesquelles il a pu être mis en cause pour les faits de violence sur mineur, ou invoque le fait que son épouse a finalement retiré sa plainte le 18 décembre 2020, il ne conteste pas clairement les avoir commis, et n’apporte notamment aucun élément précis de nature à expliquer les faits de non présentation d’enfant qui lui ont été reprochés, alors même qu’ils donné lieu à un classement sans suite. Ces faits sont également de nature à révéler les principes énoncés au point 5. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant pour ce motif le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. La circonstance alléguée que M. B… remplirait les autres conditions prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est alors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside régulièrement en France, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 10 décembre 2029 et a épousé sur le territoire français le 4 mai 2019 une compatriote, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France le 2 juin 2020 et le 5 novembre 2021. S’il ressort des pièces du dossier que son épouse était entrée sur le territoire français le 13 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour et s’il n’est pas contesté qu’elle a vécu avec l’intéressé à compter de l’année 2021, il ressort de ces mêmes pièces qu’elle a rejoint son pays d’origine le 29 juin 2023, après avoir fait l’objet d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, accompagnée de son fils cadet F… issu de son union avec le requérant. Il ressort des pièces du dossier que leur fils ainé G… est resté sur le territoire français avec M. B…. Il ressort de ces mêmes pièces que M. B… est revenu en France à la suite d’un séjour dans son pays d’origine, du 21 juillet au 3 août 2024, avec son fils cadet F… et dont la scolarisation est établie pour l’année 2024/2025. Si le requérant soutient qu’il est, ainsi que son épouse, affecté par cette séparation, y compris dans son quotidien, et produit des certificats médicaux à l’appui de ses allégations, le requérant, de nationalité burkinabé, n’établit pas, en dépit de ses allégations, qu’il ne pourrait se rendre régulièrement au Burkina Faso où réside son épouse ou qu’elle ne pourrait lui rendre visite en France. Dès lors, le préfet de l’Eure n’a pas, par la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision, qui a été prise pour le motif rappelé au point 6. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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