Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 juin 2026, n° 2602666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision rejetant son recours préalable contre un indu d’aide personnelle au logement (APL).
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
A l’appui de sa requête dirigée contre un indu d’APL, Mme B… n’a adressé au tribunal que le courrier de notification du 24 mars 2026 et non la décision rejetant son recours préalable en contestation de cet indu. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 6 mai 2026, mis le jour même à la disposition de l’intéressée, qui en a immédiatement pris connaissance sur le Téléservice Télérecours Citoyen (TRC), de produire dans le délai de quinze jours la copie de la décision qu’elle conteste, Mme B… n’a pas produit la décision qu’elle attaque et n’a fait valoir aucun motif justifiant qu’elle ne puisse pas la produire. Par suite, les conclusions de Mme B… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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