Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 mai 2026, n° 2602572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Mary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
-l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée,
- et les conclusions de Me Montreuil, substituant Me Mary, pour M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- les observations de M. C… A…, assisté de Mme
Grosley, interprète.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant nigérian né le 3 octobre 1984, déclare être entré en France le 19 mars 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 13 avril 2023, il a présenté une demande d’asile auprès du préfet de la Seine-Maritime. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 septembre 2023 et du 16 avril 2024, cette dernière décision ayant été confirmée par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de six mois. Par un jugement du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision contenue dans l’arrêté précité, par laquelle le préfet avait fait interdiction à M. C… A… de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, au motif que cette décision était entachée d’erreur de droit et rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français. L’intéressé a été interpellé par les services de police le 26 avril 2026. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a été auditionné par les forces de police le 26 avril 2026, audition au cours de laquelle il a pu présenter des observations sur l’éventualité d’une interdiction de retour prise à son encontre, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement rendu sous les n° 2403251 et 2503013 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois au motif que le préfet s’était cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer une telle interdiction et rejeté le surplus de ses conclusions contre les autres décisions contenues dans l’arrêté du 27 mars 2025.
Le requérant, qui s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixé par l’arrêté du 27 mars 2025, entrait donc dans le cas, visé à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel le préfet peut édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. A… se prévaut de son état de santé, l’intéressé ne démontre pas, par les pièces médicales versées au dossier, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni être dans l’impossibilité de voyager en toute sécurité, ni aucune autre circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour, au sens des dispositions précitées. Par suite, en édictant une interdiction de retour d’une durée de trois mois au motif que M. C… A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son état de santé et de son implication associative en tant que joueur de tennis de table handisport. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle intense et stable sur le territoire français. Il ne soutient ni même n’allègue être dépourvu de famille dans son pays d’origine qu’il affirme avoir quitté en 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge sur le territoire français. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au benefice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Galle
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Aide
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Parlement ·
- Protection
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Intervention chirurgicale ·
- La réunion ·
- Cuir ·
- Accouchement ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Santé
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Recours ·
- Carence
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.