Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 24 avril 2026, Mme AK… demande au tribunal :
1°) d’annuler le premier tour des élections municipales qui s’est tenu le 15 mars 2026 dans la commune de Garennes-sur-Eure (Eure) en vue de la désignation de ses conseillers municipaux ;
2°) d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin.
Mme AG… soutient que :
- de nombreuses irrégularités ont été constatées avant la campagne, au cours de celle-ci et lors du déroulement des opérations de vote ;
- ces irrégularités sont de nature à avoir porté atteinte aux conditions normales de la compétition électorale et à l’égalité entre les listes candidates ;
- lors du déroulement du scrutin, des bulletins vierges ont été mis à la disposition des électeurs sur la table de décharge, en méconnaissance du secret du vote notamment ;
- pendant la période de campagne électorale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du code électoral, des affiches de la liste « Garennes autrement » ont été apposées de manière visible sur la vitrine de l’établissement Bar Brasserie PMU « Aux Garennes » situé au cœur du village ;
- la liste « Garennes autrement » a incité sur les réseaux sociaux les électeurs à confier leur procuration à un de ses membres ;
- la liste « Garennes autrement » a utilisé une association comme vecteur de pré-campagne électorale.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2026, Mme AD… R… conclut aux mêmes fins que la protestation déposée par Mme AG….
Par deux mémoires, enregistrés le 28 mars 2026, M. A… X… conclut aux mêmes fins que la protestation déposée par Mme AG….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2026, 29 mars 2026 et 1er avril 2026, Mme J… B…, M. AI… W…, Mme D… Y…, M. P… O…, Mme AD… F…, M. S… C…, Mme U… AH…, M. AA… AJ…, Mme T… V…, M. Z… M…, Mme K… AC…, M. H… AF…, Mme AB… E…, M. G… N… et Mme Q… L…, représentés dans le dernier état de leurs écritures par la SELARL De Bézenac et associés, concluent :
1°) au rejet de la protestation de Mme AG… ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme AG… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… et autres soutiennent que les griefs de la protestation ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2026, M. AE… I… conclut aux mêmes fins que la protestation déposée par Mme AG….
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 20 mars 2026 par le préfet de l’Eure.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de Mme AG…,
- les observations de Mme R…,
- les observations de M. X…,
- et les observations de Me Muta, pour Mme B… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Garennes-sur-Eure, la liste conduite par Mme J… B…, « Garennes autrement », a recueilli 405 voix, obtenant 15 sièges au conseil municipal tandis que la liste conduite par Mme AG…, « Garennes ensemble », a recueilli 398 voix et obtenu 4 sièges de conseillers municipaux. Mme AG… demande au tribunal d’annuler ces élections.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. (…) »
3. Mme AG… soutient qu’une affiche électorale de la liste conduite par Mme B… a été exposée dans la vitrine du bar « Aux Garennes », situé dans le centre de la commune, en méconnaissance des dispositions précitées. A supposer que cette affiche, de taille modeste, ait été apposée sur la vitre de l’établissement du 9 au 16 mars 2026, une telle irrégularité ne saurait être regardée, compte tenu de son caractère limité et de l’absence de manœuvres, comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
4. En deuxième lieu, s’il est constant que la liste conduite par Mme B… a, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, informé ses électeurs qu’ils pouvaient donner procuration à un membre de la liste et précisé la manière d’y procéder, l’existence de manœuvres destinées à altérer la sincérité du scrutin n’est pas avérée. De telles manœuvres ne ressortent pas davantage de l’instruction dans la mesure où aucune précision sur les bénéficiaires, notamment, des vingt procurations faites ne sont produites. Par suite, le présent grief doit être écarté.
5. En troisième lieu, Mme AG… soutient que l’association « Garennes Autrement » a été un instrument de préparation et de promotion de la future candidature de la liste du même nom, conduite par Mme B…. Toutefois, la circonstance qu’une association ait pu servir de plateforme de réflexions et d’échanges entre citoyens, avant une candidature aux élections, y compris dans la mesure où le lien avec la candidature est notoire, ne constitue pas une irrégularité. La protestataire n’établit pas, en outre, l’existence de manœuvres en lien avec l’activité de cette association, laquelle a, au demeurant, été dissoute par déclaration en préfecture en décembre 2025. Le grief doit, dès lors, être écarté.
6. En dernier lieu, s’il résulte de l’instruction que des bulletins vierges ont été mis à la disposition des électeurs sur la table de décharge le jour du scrutin, conformément à la note rédigée par la secrétaire de mairie en amont, il n’est pas démontré que cette circonstance, imputable aux services municipaux, exclusive de toute manœuvre et qui n’a suscité aucune observation des membres du bureau de vote, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin en désavantageant une liste. Par ailleurs, la simple circonstance que des bulletins vierges aient été mis à la disposition des électeurs ne permet pas d’établir que le caractère secret du scrutin a été méconnu. Par suite, le grief ne peut être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme AG… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Garennes-sur-Eure en vue de la désignation de ses conseillers municipaux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme AG… la somme demandée par les défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme AG… et les conclusions présentées par Mme B… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AK…, à Mme AD… R…, à M. A… X…, à M. AE… I…, à Mme J… B…, M. AI… W…, Mme D… Y…, M. P… O…, Mme AD… F…, M. S… C…, Mme U… AH…, M. AA… AJ…, Mme T… V…, M. Z… M…, Mme K… AC…, M. H… AF…, Mme AB… E…, M. G… N…, Mme Q… L… et au préfet de l’Eure.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Garennes-sur-Eure.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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