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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2504458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Languil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie reconnue imputable au service dont elle est atteinte ainsi que sur ceux qu’elle estime avoir subis en lien avec la rechute de cette maladie qu’elle a déclarée le 6 mai 2024 ;
de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime les entiers dépens dont les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte reconnue imputable au service et ceux en lien avec la rechute de cette maladie qu’elle a déclarée le 6 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime :
demande que l’utilité de l’expertise soit constatée et que la mission confiée à l’expert soit circonscrite à l’évaluation des préjudices en lien avec la maladie professionnelle ;
conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel il a rejeté la demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de la rechute de sa maladie professionnelle fait l’objet d’un recours en annulation de sorte que l’expert ne peut préjuger de l’issue de ce recours en ayant pour mission de se prononcer sur les préjudices en lien avec cette rechute.
Vu :
le jugement n° 2500131 du 20 mars 2026 du tribunal administratif de Rouen ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B…, assistante socio-éducatif titulaire du département de la Seine-Maritime exerçant ses fonctions au sein de l’unité Maintien à l’Emploi, s’est vu reconnaître une maladie professionnelle imputable au service, par un arrêté du 2 mai 2021 du président du département de la Seine-Maritime, pour une maladie contractée le 12 juillet 2018. Le 6 mai 2024, elle a déclaré une rechute de cette maladie que le président du département de la Seine-Maritime, par arrêté du 18 novembre 2024, a refusé de reconnaître comme telle. Par la présente requête, Mme B… demande la désignation d’un expert avec pour mission d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec la maladie professionnelle ainsi que ceux en lien avec la rechute de cette maladie qu’elle a déclarée le 6 mai 2024. Le département de la Seine-Maritime ne s’oppose pas au principe de l’expertise mais demande que la mission confiée à l’expert se borne à évaluer les préjudices en lien avec la maladie professionnelle, demandant d’exclure ceux en lien avec la rechute dès lors que l’expert ne peut préjuger de l’issue du recours en annulation déposé par la requérante. Il résulte cependant de l’instruction que, par un jugement n° 2500131 du 20 mars 2026, le tribunal a annulé l’arrêté du 18 novembre 2024 du président du département de la Seine-Maritime et lui a enjoint, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, de procéder au réexamen de la demande de Mme B… relative à la rechute de sa maladie.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme A… B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance qui comprendra notamment la question de savoir si la rechute déclarée par Mme B… le 6 mai 2024 présente un lien avec la maladie professionnelle qu’elle a contractée en service en ce qu’elle provient de l’évolution spontanée des séquelles de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constitue, ainsi, une conséquence exclusive de de cette maladie ainsi qu’en un tel cas, l’appréciation des préjudices susceptibles d’être en lien avec cette rechute. La demande d’expertise de Mme B… présente ainsi, en l’état de l’instruction, un caractère utile.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La Dre Marina Litinetskaia, élisant domicile au GHU Paris – Psychiatrie – Neuroscience, 24-26 rue d’Hauteville, à Paris (75010), est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme B… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ; de dire si son état de santé s’est aggravé entre la consolidation fixée au 3 septembre 2023 et la déclaration de la rechute qu’elle a faite le 6 mai 2024 ; de dire si cette rechute constitue une conséquence exclusive de la maladie professionnelle en ce qu’elle provient de l’évolution spontanée des séquelles de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec la maladie professionnelle de Mme B… ainsi que, le cas échéant, ceux en lien direct avec la rechute de cette maladie, en les distinguant :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec la maladie professionnelle dont est atteinte Mme B… et, le cas échéant, la rechute de celle-ci ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’experte. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département de la Seine-Maritime et à la Dre Marina Litinetskaia, experte désignée.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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