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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2501735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Allix, son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 24 avril 1979, est entré en France le 10 octobre 2019 avec son épouse et son fils muni d’un visa de court séjour aux fins d’y demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 20 janvier 2023. M et Mme A… ont demandé le réexamen de leurs demandes d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejetées pour irrecevabilité le 28 février 2023. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour déposée le 31 janvier 2023 par M. A…, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. A… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 juillet 2023, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 18 décembre 2023. M. A… a présenté le 13 mai 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 432-1-1, sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. En outre, la décision attaquée indique que M. A… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée, qu’il n’est pas titulaire d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail, et elle fait état des éléments de sa situation professionnelle et personnelle et de l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code que la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas au nombre des exceptions mentionnées à l’article L. 412-1.
Si M. A… produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mars 2024 conclu avec la société Eigen France ainsi qu’un second contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 août 2024 conclu avec la société La normande de nettoyage, il ne justifie pas être détenteur d’une autorisation de travail. En outre, il est constant que l’intéressé, n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. Il ne peut donc légalement prétendre au bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. A… est entré en France avec son épouse, et son fils. Leur second enfant est né sur le territoire français le 13 octobre 2019. Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier que son expérience professionnelle n’est établie que sur une période discontinue de quatre ans à compter du 17 juillet 2020, pour des emplois à temps partiel et à des postes d’agent d’entretien sans qualification particulière. Son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, et le couple a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, non exécutée, le 18 avril 2023. En outre, si le requérant soutient avoir fixé ses intérêts privés et familiaux en France depuis cinq ans, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France en classes de grande section de maternelle et en première année de cours élémentaire n’est pas de nature, au regard du jeune âge des enfants et du caractère encore récent de l’entrée en France de l’ensemble de la famille à la date de la décision attaquée, à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et en l’absence de justificatif relatif à l’insertion sociale de M. A… en France, l’intéressé ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour et le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle a été exposée au point 6 et de celle de son épouse également en situation irrégulière et dépourvue d’insertion sociale ou professionnelle, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La décision portant refus de séjour n’a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas reconstituer avec ses enfants et son épouse, de même nationalité que lui, la cellule familiale dans son pays d’origine ni que les enfants ne pourront y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Allix et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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