Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mai 2026, n° 2602820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Tenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le directeur-adjoint du centre pénitentiaire du Havre a prolongé son placement à l’isolement du 23 mars 2026 jusqu’au 12 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre en conséquence à l’administration pénitentiaire de procéder à sa réintégration en régime de détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 mai 2026 sous le numéro 2602819 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur-adjoint du centre pénitentiaire du Havre a décidé de la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 23 mars 2026 au 12 mai 2026. Toutefois, à la date d’enregistrement de la requête de l’intéressé, le 13 mai 2026, cette décision a épuisé ses effets. Par suite, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de référé, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 étaient dépourvues d’objet à la date de leur enregistrement et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… y compris les conclusions présentées au titre des frais de l’instance, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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