Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2026, n° 2601188
TA Rouen
Rejet 27 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le tribunal a estimé que le litige ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais des juridictions judiciaires.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le tribunal a jugé que cette demande relevait de la compétence des juridictions judiciaires.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le tribunal a conclu que cette demande ne relevait pas de sa compétence.

  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction administrative

    Le tribunal a jugé que cette demande ne pouvait être examinée en raison de l'incompétence de la juridiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 27 févr. 2026, n° 2601188
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2601188
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :

1°) d’ordonner le rappel de salaires pour les mois de décembre 2025, janvier et février 2026, soit la somme totale de 3 022,25 euros, augmentée des congés payés afférents ;

2°) d’ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner son employeur à 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat et préjudice moral et financier exceptionnel ;

4°) de condamner son employeur à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

5°) de rappeler que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales.


Vu :


- la décision par laquelle la présidente du tribunal a, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Banvillet pour statuer en matière de référés ;


- les autres pièces du dossier ;


Vu :


- le code du travail ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »


Le litige soumis au tribunal par Mme B… est relatif l’exécution de son contrat d’apprentissage soumis au code du travail et relève donc de la seule compétence des juridictions judiciaires. La juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente pour en connaître, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….


Fait à Rouen, le 27 février 2026.


Le juge des référés,

M. BANVILLET


La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».

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