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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 mai 2026, n° 2602745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pointoise : Val-d’Oise, (…) ».
3. La requête de M. A… tend à l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Le litige est relatif à des décisions individuelles prises à l’encontre du requérant par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir de police. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est donc celui dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de l’intéressé faisant l’objet des décisions attaquées à la date de celles-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est domicilié rue Pierre Brossolette à Sarcelles (95 200) dans le département du Val d’Oise. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Rouen, le 19 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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