Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 18 déc. 2024, n° 2400147 |
|---|---|
| Numéro : | 2400147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Maître Dina Khoury, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours, lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre principal, de lui restituer son attestation de demandeur d’asile en cours de validité ou, à titre subsidiaire, d’en lui délivrer une nouvelle, ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen, ce dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin, à titre complémentaire, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de condamner l’État à verser la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
— le préfet a commis plusieurs erreur manifeste d’appréciation dans l’étude de son cas ;
— les autres décisions attaquées sont entachées des mêmes illégalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2400148, enregistrée le 5 décembre 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 5 juin 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Mme B, née le 19 mai 1952 à Valencia (Vénézuela), de nationalité vénézuelienne et soutenant être entrée en France en décembre 2014, demande la suspension de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour assorti d’un délai de départ volontaire de 30 jours, lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination, décisions dont elle a demandé l’annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400148.
3. Il résulte de l’instruction que si Mme B, pour justifier de la nécessité qu’il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient notamment que l’arrêté attaqué est entaché de multiples erreurs d’appréciation, toutefois, aucun des moyens qu’elle soulève n’est susceptible de révéler l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’injonction et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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