Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 6 mars 2025, n° 2400154 |
|---|---|
| Numéro : | 2400154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ST Barth Executive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, la société ST Barth Executive, représentée par Baker McKenzie A.A.R.P.I., avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 22 octobre 2024 portant attribution d’un prêt de 4 millions d’euros à la SEM New Air Antilles ;
2°) d’ordonner la récupération par le Conseil exécutif de Saint-Martin de l’aide d’Etat illégalement versée à la SEM New Air Antilles en violation des dispositions de l’article 108§3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité de Saint-Martin une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du Conseil exécutif de Saint-Martin en date du 22 octobre encourt la censure, tant sur la forme qu’au fond ;
— elle est entachée d’incompétence, faute pour l’administration de justifier que sa signataire, Madame B A, était dûment habilitée pour une telle signature ;
— elle est entachée d’un vice de forme, faute pour la délibération de renseigner les rubriques relatives à la date d’affichage à la porte de l’Hôtel de Collectivité et à la date de réception à la Préfecture de Saint-Martin ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation du fait de la qualification par le Conseil exécutif de Saint-Martin de l’octroi de ce quatrième financement d’Air Antilles comme étant nécessaire " afin de répondre exceptionnellement [à son] besoin de trésorerie ", et faute pour le Conseil exécutif de Saint-Martin de préciser les motifs justifiant l’octroi de ce quatrième financement octroyé à Air Antilles ;
— elle est illégale dès lors que cette délibération constitue une aide d’Etat n’ayant pas fait l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne.
Par un acte enregistré le 24 février 2025, la société ST Bart Executive déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » ;
2. La société ST Barth Executive a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Barth Executive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Barth Executive et à la collectivité
d’Outre-Mer de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 6 mars 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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