Tribunal administratif de Strasbourg, 25 janvier 2017, n° 1406352
TA Strasbourg 25 janvier 2017

Résumé par Doctrine IA

La société Metz Métropole Moselle Congrès a demandé l'annulation d'une délibération du conseil départemental de la Moselle qui a décidé de retirer sa décision de participer à hauteur de 10 millions d'euros à la réalisation d'un futur centre de congrès à Metz. La société soutient que ce retrait constitue une décision individuelle créatrice de droit et qu'il est illégal. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération litigieuse, considérant que la décision d'attribution de la subvention créait des droits au profit de la société et qu'elle ne pouvait être retirée légalement. Le tribunal a également rejeté les conclusions du département de la Moselle demandant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département a été condamné à verser une somme de 1 000 euros à la société au titre des frais exposés.

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Résumé de la juridiction

Le Tribunal était saisi de la délibération par laquelle le conseil départemental de la Moselle a décidé, notamment pour des raisons budgétaires, d’annuler sa décision de participer à hauteur de 10 millions d’euros en investissement à la réalisation du futur centre de congrès de Metz.

La délibération décidant la participation du département de la Moselle constitue une décision créatrice de droits au profit de la société Metz Métropole Moselle Congrès, chargée de la réalisation du centre de congrès, et ce bien qu’elle ne lui ait pas été notifiée. Aussi, dans la mesure où le versement de cette participation n’était subordonné à aucune condition, le conseil départemental de la Moselle ne pouvait légalement, au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction, retirer la décision d’attribution de subvention prise en faveur de la société Metz Métropole Moselle Congrès.

Le Tribunal a ainsi annulé la délibération litigieuse.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 25 janv. 2017, n° 1406352
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1406352

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N°1406352 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE METZ METROPOLE MOSELLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONGRES ___________
Mme X Y Z AA Le Tribunal administratif Z Strasbourg Rapporteur ___________ (4ème chambre)
M. Henri Simon Rapporteur public ___________
Audience du 11 janvier 2017 Lecture du 25 janvier 2017 ___________
135-03-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, la société Metz Métropole Moselle Congrès, représentée par Me Pignon, ZmanZ au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 septembre 2014 par laquelle le conseil départemental Z la Moselle a décidé d’annuler sa décision Z participer à hauteur Z 10 millions d’euros en investissement à la réalisation du futur centre Z congrès Z Metz ;
2°) Z mettre à la charge du département Z la Moselle une somme Z 2 500 euros en application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
La société Metz Métropole soutient que :
- la délibération n’était pas accompagnée d’une note explicative Z synthèse ;
- la délibération retire une décision individuelle créatrice Z droit ; l’octroi d’un avantage financier a un caractère créateur Z droit et ne pouvait être retiré qu’en cas d’illégalité et non pour Zs questions Z pure opportunité ;
- cette délibération constitue une promesse non tenue ; le renoncement du conseil général à une promesse ferme et précise entraîne l’illégalité Z la délibération.


N° 1406352 2
Par Zs mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2015 et 15 novembre 2016, le département Z la Moselle, représenté par la SELARL Soler-Couteaux – Llorens, conclut au rejet Z la requête et à ce que la somme Z 2 500 euros soit mise à la charge Z la société Metz Métropole Moselle Congrès en application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Le département Z la Moselle soutient que les moyens soulevés par la société Metz Métropole Moselle Congrès ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le coZ Z justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Z l’audience.
Ont été entendus au cours Z l’audience publique :
- le rapport Z Mme X Y Z AA,
- les conclusions Z M. Henri Simon, rapporteur public,
- et les observations Z Me Nicolas, représentant la société Metz Métropole Moselle Congrès et Z Me Fromageat, représentant le département Z la Moselle.
1. Considérant que, par délibération du 13 juin 2013, le département Z la Moselle a décidé, sous réserve Z la délibération concordante Zs autres collectivités actionnaires, Z sa participation à une société publique locale sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration, compétente pour réaliser le futur centre Z congrès Z Metz, d’acter sa participation au capital social Z la société à hauteur Z 21 % et Z déciZr Z sa participation au financement du centre Z congrès à hauteur Z 10 millions d’euros ; que par la délibération attaquée du 25 septembre 2014, le conseil départemental Z la Moselle a décidé d’annuler sa décision Z participer à hauteur Z 10 millions d’euros en investissement à la réalisation du futur centre Z congrès Z Metz ;
Sur les fins Z non recevoir opposées par le département Z la Moselle :
2. Considérant qu’il résulte Zs dispositions combinées Zs articles L. 225-51-1 et L. 225-56 du coZ Z commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu Zsquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale Z la société est assumée par le présiZnt du conseil d’administration, le présiZnt-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis Zs pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom Z la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont Z plein droit qualité pour agir en justice au nom Z la société ;
3. Considérant que le Tribunal a été saisi par une requête présentée par un avocat pour la société Metz Métropole Moselle Congrès représentée par « ses représentants légaux » ; que le département Z la Moselle ayant soulevé une fin Z non-recevoir tirée Z ce que l’iZntité Z ces représentants n’était pas indiquée, Z sorte qu’il n’était pas possible Z s’assurer qu’ils étaient habilités à agir en justice, la société a précisé le nom Z son représentant légal, à savoir le présiZnt-directeur général ; que cette personne tirant Zs dispositions Z l’article L. 225-56 du coZ Z commerce la qualité pour agir en justice au nom Z la société, la fin Z non-recevoir doit être écartée ;
N° 1406352 3
4. Considérant que les avocats ont qualité, Zvant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ;
5. Considérant, par suite, que les fins Z non-recevoir opposées par le département Z la Moselle doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Considérant que l’attribution d’une subvention par une personne publique crée Zs droits au profit Z son bénéficiaire ; que toutefois, Z tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire Z la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent Zs normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement Z l’objet même Z la subvention ;
7. Considérant que la délibération du 13 juin 2013 déciZ Z façon concomitante la participation du département Z la Moselle à une société publique locale sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration, compétente pour réaliser le futur centre Z congrès, et sa participation au financement dudit centre Z congrès à hauteur Z 10 millions d’euros ; qu’elle a ce faisant implicitement mais nécessairement désigné la SPL en tant que bénéficiaire Z ladite participation financière ; qu’ainsi, cette délibération décidant la participation du département Z la Moselle à hauteur Z 10 millions d’euros en investissement à la réalisation du futur centre Z congrès constitue une décision créatrice Z droits au profit Z la société Metz Métropole Moselle Congrès, chargée Z sa réalisation aux termes Z la délibération, sans qu’y fasse obstacle le fait qu’elle ne lui ait pas été notifiée ; que la double circonstance que le département Z la Moselle soit actionnaire Z ladite société et que la société ne soit pas concernée par le dispositif Z financement envisagé par le département est sans inciZnce sur le caractère créateur Z droits Z cette délibération ;
8. Considérant qu’il ressort Zs termes mêmes Z la délibération du 13 juin 2013 que le versement Z cette participation n’était subordonné à aucune condition ; qu’ainsi, et sans qu’il puisse utilement se prévaloir du contexte budgétaire, le conseil départemental Z la Moselle ne pouvait légalement, par la délibération litigieuse du 25 septembre 2014, retirer au- Zlà du délai Z quatre mois suivant son édiction la décision d’attribution Z subvention prise le 13 juin 2013 en faveur Z la société Metz Métropole Moselle Congrès ;
9. Considérant que par suite, et sans qu’il soit besoin Z statuer sur les autres moyens Z la requête, il y a lieu d’annuler la délibération susvisée en date du 25 septembre 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l’application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative :
10. Considérant que les dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Z la société Metz Métropole Moselle Congrès qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre Zs frais exposés et non compris dans les dépens ;
N° 1406352 4
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances Z l’espèce, Z mettre à la charge du département Z la Moselle une somme Z 1 000 euros au titre Zs frais exposés par la société Metz Métropole Moselle Congrès et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La délibération susvisée du conseil départemental Z la Moselle en date du 25 septembre 2014 est annulée.
Article 2 : Le département Z la Moselle versera à la société Metz Métropole Moselle Congrès une somme Z 1 000 euros (mille euros) au titre Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département Z la Moselle présentées sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Metz Métropole Moselle Congrès et au département Z la Moselle. Copie en sera adressée au préfet Z la Moselle.
N° 1406352 5
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, présiZnt, Mme Y Z AA, premier conseiller, Mme Grandjean, conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur, Le présiZnt,
E. THEULIER Z SAINT-GERMAIN P. DEVILLERS
Le greffier,
P. HAAG
La République manZ et ordonne au préfet Z la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers Z justice à ce requis en ce qui concerne les voies Z droit commun contre les parties privées, Z pourvoir à l’exécution Z la présente décision.
Strasbourg, le Le greffier,

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