Tribunal administratif de Strasbourg, 7e chambre, 14 octobre 2021, n° 2001305
TA Strasbourg
Annulation 14 octobre 2021
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CAA Nancy
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme

    La communauté de communes a produit la preuve de la notification de la délibération aux personnes concernées.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation du rapport de la commission d'enquête

    Le rapport a été jugé insuffisamment motivé, ce qui a influencé la décision de la délibération.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme

    Les modalités de collaboration ont été respectées, et les réunions nécessaires ont eu lieu.

Résumé par Doctrine IA

Plusieurs parties ont demandé l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant la partie Est du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes du Pays de Bitche. Elles invoquent divers vices de procédure, une insuffisance de motivation du rapport de la commission d'enquête, une incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et une méconnaissance des objectifs de développement durable.

La juridiction a rejeté la plupart des moyens soulevés, notamment ceux relatifs à la régularité de la convocation des conseillers, à la consultation des personnes publiques associées, à la concertation du public et à l'erreur manifeste d'appréciation dans le zonage. Cependant, le tribunal a jugé que le rapport de présentation était insuffisant concernant l'aménagement d'une zone Natura 2000, que le PLUi était incompatible avec le SCoT de l'arrondissement de Sarreguemines, et que les objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière et de lutte contre l'étalement urbain n'étaient pas respectés.

En conséquence, le Tribunal Administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 19 décembre 2019 approuvant la partie Est du PLUi, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux. Des sommes ont été allouées aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 7e ch., 14 oct. 2021, n° 2001305
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2001305

Texte intégral

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