Annulation 14 octobre 2021
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 14 oct. 2021, n° 2001305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2001305 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090 ___________
M. AB… E… SOCIETE W L R SOCIETE W L O SOCIETE W L S Mme X… S… et M. AB… S… Mme K… F… M. P… B… M. D… N… Mme Z… A… et M. M… A… M. Q… T… M. AF… X… M. I… O… M. V… AC… M. R… L… M. U… G… GROUPEMENT FONCIER RURAL M. AD… E… GAEC A… M. H… A… SOCIETE S SCI DU M ___________
Mme K Rapporteure ___________
M. I Rapporteur public ___________
Audience du 21 septembre 2021 Décision du 14 octobre 2021 ___________
68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Strasbourg
(7ème chambre)
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 2 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2001288 les 15 février 2020 et 26 juin 2020, M. AB… E…, représenté par Me S, demande au tribunal d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle a institué une zone 2AUh à […].
M. E… soutient que :
- il a produit la délibération attaquée et la requête est recevable ;
- la délibération attaquée méconnaît le règlement sanitaire départemental de la Moselle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone 2AUh de parcelles limitrophes à son exploitation agricole ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2020 et 10 août 2020, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. E… ne produit pas la délibération attaquée ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la délibération attaquée a été produite, à la demande du tribunal, par M. E…, le 9 juin 2021.
II. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 2001305 les 19 février 2020, 21 septembre 2020 et 5 octobre 2020, la société W L R SAS, la société W L O SAS et la société W L S SAS, représentées par la SELAS , demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle porte règlement de la zone Aeo ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont un intérêt pour agir et la requête est recevable ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 3 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- la délibération du 18 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige ;
- les modalités de la concertation définies par la délibération du 18 décembre 2015 n’ont pas été respectées ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et informés de l’ordre du jour ;
- la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil communautaire et les différents conseils municipaux ont bien délibéré sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
- les mesures de publicité de l’enquête publique sont insuffisantes, au regard des dispositions des articles L. 123-10, R. […]. 123-11 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas le bilan de la concertation ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique portent atteinte à l’économie générale du plan et, pour certaines, ne découlent pas de l’enquête publique ;
- le rapport de la commission d’enquête est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance ;
- le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables sont insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4, L. […]. 151-2 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation sont incohérentes avec le projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux zones d’implantation des projets éoliens, qui se trouvent restreintes de manière disproportionnée ;
- la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité devant la loi par le règlement ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2020 et 1er octobre 2020, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 4 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- il n’est pas justifié de la qualité pour agir des représentants légaux des sociétés requérantes ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 5 octobre 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites à la demande du tribunal, d’une part, par les sociétés requérantes, les 8 et 14 juin 2021, communiquées à la communauté de communes du Pays de Bitche et, d’autre part, par cette dernière, les 14 et 30 juin 2021, communiquées aux requérantes.
III. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2001309 les 20 février 2020 et 21 septembre 2020, Mme X… S… et M. AB… S…, représentés par Me J, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme S… soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. […]. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’a pas été débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section A n° 447 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme S… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, M. et Mme S… n’ayant pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme S… ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 avril 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 septembre 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites à la demande du tribunal par M. et Mme S…, le 3 septembre 2021.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 5 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
IV. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 201378 les 24 février 2020, 21 septembre 2020 et 26 octobre 2020, Mme K… F…, représentée par l’XRPI A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- elle a un intérêt pour agir et la requête est recevable ;
- le rapport de la commission d’enquête est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
- le rapport de présentation, en particulier l’évaluation environnementale, est entaché d’insuffisance, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, et avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables ne contient pas d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée section […] en zone Npo, des parcelles cadastrées section A […] en zone N, des parcelles 998 à 1002 en zone Npo ;
- la création d’une zone 1AUh à Schorbach est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2020 et 23 octobre 2020, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme F… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 31 mai 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites à la demande du tribunal, par Mme F…, le 30 juin 2021, et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 5 juillet 2021, communiquées à la requérante.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 6 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
V. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2002476 les 24 mars 2020 et 26 août 2020, M. P… B…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone agricole d’une partie de ses parcelles cadastrées section 6 n° 17 et 18 à Epping ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2020 et 10 septembre 2020, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. B…, le 12 juillet 2021.
VI. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2005078 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, M. D… N…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. N… soutient que :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 7
2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article
R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles
L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas
à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11,
L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 8 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement de ses parcelles, situées à Epping, cadastrées section 1 n° 20 et 21 en zone Uep et de celles cadastrées section 1 n° […], […], 149 et 228 en zone AP-Npo.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL , conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. N… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. N… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. N… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. N…, le 29 juin 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées au requérant.
VII. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2005079 les 18 août 2020, 14 avril 2021 et 1er juin 2021, Mme Z… A… et M. M… A…, représentés par la SCP O, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2021 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux du 17 février 2020 ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 9
2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article
R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11,
L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 10 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement en zone AP de leur parcelle cadastrée section […] à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. et Mme A… n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M.et Mme A…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
VIII. Par une requête, enregistrée sous le n° 2005080 le 18 août 2020, M. Q… T…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2021 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux du 19 février 2020 ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 11
2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. T… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article
R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11,
L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 12 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées n°30 à 32, 75, 110 et 112 à […].
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. T… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. T… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. T… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture de de l’instruction a été fixée au 15 février 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. T…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
IX. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005081 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, M. AF… X…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 13 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 14 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section 2 n° 262, 614, 610, 612, […], 674, 6[…], 678, 270, […], […], […], […], […], 270 et […] à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. X… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. X… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. X…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
X. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005082 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, M. I… O…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 15 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. O… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 16 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section A n° 1711 et 1713 à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. O… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. O… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. O… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. O…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
XI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005083 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, M. V… AC…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 17 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AC… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 18 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée section 8 […] à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. AC… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. AC… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. AC… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. AC…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
XII. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2005084 les 18 août 2020, 19 janvier 2021 et 14 avril 2021, M. R… L…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 19 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. L… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 20 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section A n° 564, […], […], […], 15[…], […], 1662, 1164, 1715, 1717, 188, […], 190 et 192 et section B n° 1782, […], […], […], 1620, 1856, 1859, et 1257 à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021, 11 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. L… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. L… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. L… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. L…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
XIII. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2005085 les 18 août 2020, 19 janvier 2021 et 14 avril 2021, M. U… G… et le groupement foncier rural Les champs de l’Etoile, représentés par la SCP O, demandent au tribunal :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 21 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 22 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles « agricoles » au lieu-dit […] et […] à […] et des parcelles cadastrées section R. n° 134, 135, 136, 137, 173 et section L n° 2, 3, 150 et 151 à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2021, 11 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G… et du Groupement Foncier Rural en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. G… et le Groupement Foncier Rural n’ont pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. G… et le Groupement Foncier Rural ne sont pas fondés. La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. G… et le Groupement Foncier Rural, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées aux requérants.
XIV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005086 les 18 août 2020 et 7 mai 2021, M. AD… E…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 23 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 24 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée section 2 […] à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 17 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. E…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées au requérant.
XV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2005087 le 18 août 2020, le GAEC A…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 25 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GAEC A… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 26 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées n° 191 à 262, 114, 113, 1[…], 1[…], 140, 169, 170, 172 et 173 à Epping.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GAEC A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le GAEC A… n’a pas d’intérêt pour agir et ne justifie pas de la capacité à agir de son représentant légal ;
- les moyens soulevés par le GAEC A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par le GAEC A…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées au requérant.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 27 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
XVI. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005088 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, M. H… A…, représenté par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 17 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 28 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement de la parcelle cadastrée section 1 n° 60 à Epping.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… n’a pas d’intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. A…, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées au requérant.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 29 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
XVII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005089 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, la société S, représentée par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 18 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société S soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 30 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées n° […], […] et […] à […].
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société S en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de l’existence légale de la société S, de la qualité et de l’habilitation de son représentant légal ;
- les moyens soulevés par la société S ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la société S, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées à la requérante.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 31 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
XVIII. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2005090 les 18 août 2020 et 14 avril 2021, la SCI du M, représentée par la SCP O, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté son recours gracieux du 18 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche une somme de 2 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI du M soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme, dès lors que les modalités de la collaboration avec les communes, fixées par la délibération du 16 décembre 2015 de la communauté de communes, n’ont pas été respectées ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes publiques associées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme ;
- la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas devenue exécutoire, faute d’avoir été régulièrement affichée et insérée dans un journal, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ;
- l’ensemble des personnes publiques associées n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 153-16 du code de l’urbanisme, ainsi que celles des articles L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;
-la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le conseil municipal de Loutzwiller n’a pas délibéré sur les orientations de projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté du 22 mai 2019 d’ouverture de l’enquête publique méconnaît les dispositions du 1° de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
- le dossier soumis à l’enquête publique méconnaît les dispositions du 4° de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne comprend pas les avis de la région Grand Est, de l’Institut national de l’origine et de la qualité et du Centre national de la propriété forestière ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal, qui a des conséquences transfrontalières, aurait dû être transmis aux autorités allemandes ;
- l’enquête publique s’est déroulée en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-10 du code de l’environnement, dès lors que les permanences ne se sont pas tenues hors des horaires normaux de travail et que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs pour permettre une meilleure participation du public ;
- le rapport de la commission d’enquête a été déposé tardivement et est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. […]. 123-18 du code de l’environnement ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, dès lors que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme intercommunal postérieurement à l’enquête publique n’ont pas été portées à la connaissance des conseillers communautaires de manière satisfaisante, à tout le moins dans une note explicative de
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 32 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
synthèse, remettent en cause l’économie générale du plan et, pour certaines, ne se rattachent pas à une observation du public ou d’une personne publique associée ;
- la délibération attaquée méconnait les dispositions des articles L. 5211-1, L. 5211-11, L. 25[…]-2 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués et se sont vus adresser une note explicative de synthèse ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal ne couvre pas l’intégralité du territoire intercommunal ;
- l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 151- 3 du code de l’environnement et des dispositions directement applicables de la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le rapport de présentation est entaché d’insuffisances au regard des dispositions des articles L. 151-4, R. 151-1, R. 151-2 et R. 151-4 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’aménagement et de développement durables est entaché d’insuffisances au regard des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme ;
- les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, pour sa partie Est, sont entachées d’insuffisances et méconnaissent les dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7, R. 151-6, R. […]. 151-8 du code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal méconnaît les dispositions de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme, dès lors que les orientations d’aménagement et de programmation sectorielles ne sont pas reportées au règlement graphique, ainsi que celles de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’agglomération de Sarreguemines, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 et L. 1[…]-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles cadastrées section 4 n° 43, 283 et 284 à […]. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2021 et 5 mai 2021, la communauté de communes du Pays de Bitche, représentée par la SELARL, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI du M en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de l’existence légale de la SCI du M, de la qualité et de l’habilitation de son représentant légal ;
- les moyens soulevés par la SCI du M ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été fixée par une ordonnance du 8 juin 2021.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la SCI du M, le 5 juillet 2021 et par la communauté de communes du Pays de Bitche, le 30 juin 2021, communiquées à la requérante.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 33 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme K, première conseillère,
- les conclusions de M. I, rapporteur public,
- les observations de Me E, avocat de la communauté de communes du pays de Bitche,
- les observations de Me B, avocat de la société W L R SAS, la société W L O SAS et de la société W L S SAS,
- les observations de Me M, avocat de Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2014, le conseil de la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 18 décembre 2015, le conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal. Par deux délibérations du 2 mars 2017, la communauté de communes du Pays de Bitche, qui s’est vue transférer la compétence en la matière, a décidé d’achever les deux procédures d’élaboration des documents d’urbanisme de la communauté de communes de Rohrbach-les-Bitche et de la communauté de communes du Pays de Bitche dans leurs périmètres initiaux, correspondant désormais respectivement aux parties « Ouest » et « Est » du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Bitche. Les enquêtes publiques se sont respectivement déroulées du 17 juin au 19 juillet 2019 et du 16 juin au 19 juillet 2019. Les commissions d’enquête ont déposé les rapports relatifs à la partie Ouest et à la partie Est respectivement les 2 septembre 2019 et 20 novembre 2019. Par deux délibérations n° 156/2019 et n° 157/2019 du 19 décembre 2019, le conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en ses parties Est et Ouest.
2. Par les requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, il est demandé au tribunal d’annuler la délibération n° 156/2019 du 19 décembre 2019 portant approbation de la partie Est du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, ainsi que les décisions par lesquelles le
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 34 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
président de la communauté de communes du Pays de Bitche a rejeté les recours gracieux formés contre cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, M. AB… E… a produit la délibération en litige le 9 juin 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision attaquée doit être écartée.
4. En deuxième lieu, d’une part, la société W L R SAS, la société W L O SAS et la société W L S SAS versent aux débats leurs extraits Kbis desquels il ressort que la société Wind Lorraine Rundstein est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 6 novembre 2015, la société W L O depuis le 2 décembre 2016 et la société W L S depuis le 30 novembre 2016. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que le président d’une société par actions simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été déposée par un avocat pour les sociétés W L R, W L O et W L S, représentées par leurs représentants légaux. Les statuts versés aux débats font apparaître le nom des représentants légaux et établissent que le président de la société W L R est M. W… Y… et que la présidente des sociétés W L O et W L S est la société R, elle-même représentée aux termes de ses statuts par M. W… Y…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir des sociétés requérantes, doit être écartée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les sociétés W L R, W L
O et W L S ont respectivement déposé, les 30 décembre 2016, 11 avril 2018 et 18 septembre 2019, des demandes d’autorisation en vue de la création de parcs éoliens sur le territoire des communes de […], Ormersviller et Schweyen, incluses dans la partie Est de la communauté de communes du Pays de Bitche. De telles autorisations ne pouvant leur être délivrées que si les projets envisagés ne sont pas incompatibles avec les documents graphiques contenus dans le plan local d’urbanisme conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, les sociétés requérantes ont un intérêt à agir pour contester l’ensemble des documents du plan local d’urbanisme intercommunal. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit par suite être écartée.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de propriété cadastral de M. et Mme S…, qu’ils sont propriétaires de biens immobiliers à Hottviller. Cette qualité leur confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme S… doit être écartée.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’imposition de Mme F… à la taxe foncière, que celle-ci est propriétaire d’un bien immobilier à Bitche. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de la requérante doit être écartée.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de taxe foncière à laquelle est assujetti M. N…, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à Epping.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 35 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. N… doit être écartée.
9. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de taxe d’habitation à laquelle sont assujettis M. et Mme A…, qu’ils sont occupants d’un bien immobilier à […]. Cette qualité leur confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. et Mme A… doit être écartée.
10. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre parcellaire établi par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, que M. T… exploite des parcelles situées à […]. Le requérant a donc un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non- recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. T… doit être écartée.
11. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de taxe foncière à laquelle est assujetti M. X…, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à […]. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. X… doit être écartée.
12. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de propriété et du certificat d’hérédité, que M. O… détient l’usufruit de biens immobiliers situés à […]. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. O… doit être écartée.
13. En onzième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de taxe foncière à laquelle est assujetti M. AC…, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à […]. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. AC… doit être écartée.
14. En douzième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de taxe foncière à laquelle est assujetti M. L…, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à […]. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. L… doit être écartée.
15. En treizième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait Kbis du groupement foncier rural, que celui-ci a son siège social à […], où réside également son gérant, M. G…. Le groupement et M. G… ont donc un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
16. En quatorzième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de taxe foncière à laquelle est assujetti M. AD… E…, qu’il est propriétaire d’un bien immobilier à […]. Cette qualité lui confère un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 36 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. E… doit être écartée.
17. En quinzième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le GAEC A… a le siège de son exploitation agricole à Epping et a donc un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal en cause. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 323-1 du code rural et de la pêche maritime et 1849 du code civil, le gérant d’un GAEC tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation et du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante doit être écartée.
18. En seizième lieu, il ressort des pièces du dossier que, après s’être vu opposer un sursis à statuer, M. H… A… s’est vu opposer un refus de permis de construire une maison individuelle d’habitation sur un terrain situé à Epping, au motif que le nouveau zonage du plan local d’urbanisme intercommunal n’y autorise pas les constructions destinées à l’habitat. M. A… justifie donc d’un intérêt à agir contre le plan local d’urbanisme intercommunal dans l’ensemble de ses dispositions et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écartée.
19. En dix-septième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait Kbis versé aux débats, que, d’une part, la société par actions simplifiée S est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines depuis le 29 novembre 1994, a son siège social à Bitche et est présidée par M. AE…. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce que le président d’une société par actions simplifiée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il ressort des pièces du dossier que la requête a été déposée par un avocat pour la société S, représentée par son représentant légal. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la société requérante doit être écartée.
20. En dix-huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait Kbis de la SCI du M, qu’elle est immatriculée au RCS de Sarreguemines depuis le 26 septembre 1996, qu’elle a son siège social à Bitche et qu’elle est gérée par deux personnes physiques, M. J… AE… et M. C… AE…. En vertu de l’article 1849 du code civil, le gérant d’une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d’agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation et du défaut d’intérêt pour agir de la société requérante doit être écartée.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de la communauté de communes du Pays de Bitche, que les requêtes de M. N… et M. T… auraient été présentées tardivement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur la légalité de la délibération n° 156/2019 du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des conseillers communautaires :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 37 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
22. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code des collectivités générales et territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ». Aux termes de l’article L. 25[…]-1 du même code : « Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L. 2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
23. Il résulte de ces dispositions que les convocations aux réunions du conseil communautaire, accompagnées des notes explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait le choix d’un envoi à une autre adresse, et qu’il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours francs avant la réunion.
24. D’une part, il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil communautaire que la convocation à la séance du 19 décembre 2019 a été adressée aux conseillers le 12 décembre 2019, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants contestent que les convocations aient été faites dans les délais légaux, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément circonstancié. Par suite, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations, qui, au demeurant, font foi jusqu’à preuve contraire. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le délai prévu par l’article L. 2121-12 précité aurait été méconnu.
25. D’autre part, la communauté de communes du Pays de Bitche verse aux débats l’ordre du jour ainsi que la note de synthèse joints à la convocation. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions citées au point 22. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, applicable au litige : « La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 38 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d’un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l’établissement public chargé de ce schéma en application de l’article L. 122-4 ».
27. Si les requérants soutiennent que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été notifiée aux personnes visées par les dispositions précitées de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, applicable au litige, la communauté de communes du Pays de Bitche, qui n’est pas sérieusement contredite sur ce point, verse aux débats le courrier envoyé le 18 janvier 2016 à l’ensemble des personnes concernées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme :
28. Aux termes de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; (…) ».
29. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche a arrêté les modalités de la collaboration avec les communes membres, décidant de la mise en place d’un comité de pilotage de quatorze membres, assurant le pilotage général de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, d’une conférence des maires, composée des maires des 37 communes membres, de groupes de travail thématiques et territoriaux et d’une cellule technique. La délibération prévoit également que les conseils municipaux et le conseil communautaire seront informés de l’avancement de la procédure et consultés à chaque fois que la réglementation le prévoit.
30. La communauté de communes du Pays de Bitche verse ensuite aux débats un tableau de synthèse des réunions qui se sont tenues par les organes mentionnés à la délibération du 16 décembre 2015, entre le 17 septembre 2014 et le 19 décembre 2019. Tout d’abord, les requérants, qui se bornent à alléguer que ce document a été établi pour les besoins de la cause et ne démontre pas que ces réunions se seraient effectivement tenues, n’apportent aucun élément de nature à contredire ses mentions. Si les requérants soutiennent ensuite que la fréquence des comités de pilotage, réunis à trois reprises les 7 juin 2017, 5 février 2019 et 12 décembre 2019, a été insuffisante pour permettre à ses membres de remplir leur mission de pilotage, ils ne
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l’établissent toutefois pas, alors que la communauté de communes du Pays de Bitche verse aux débats les documents qui ont servi de support à ces réunions et traitant de l’ensemble des problématiques générales du document d’urbanisme.
31. Enfin, le conseil municipal de […] a, lors de sa séance du 22 mai 2019, donné un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort des mentions de la délibération adoptée à l’issue de la séance que la commune a été étroitement associée à l’élaboration du document d’urbanisme. La circonstance, à la supposer établie, que les conseillers municipaux de […] n’auraient pas, préalablement à la séance, disposé des informations nécessaires, n’a en tout état de cause pas été de nature à entacher la délibération d’illégalité, au regard des modalités de la collaboration fixées par la délibération du 16 décembre 2015.
32. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de consultation des personnes publiques associées :
33. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. […]. 132-9 (…) ». Aux termes de l’article L. 132- 7 du même code : « L’Etat, les régions, (…) sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V ».
34. Si les requérants soutiennent que la région Grand Est n’a pas été saisie pour avis, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal lui a été transmis le 27 février 2019.
35. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : (…) Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».
36. Il ressort des pièces du dossier que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été saisie le 11 mars 2019 et a rendu un avis le 28 mai 2019, joint au dossier d’enquête publique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance, sur ce point, des dispositions précitées de l’article L. 151-13.
37. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les schémas directeurs, les plans d’occupation des sols ou les documents d’urbanisme en tenant lieu (…) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière. Il en va de même en cas de révision ou de
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modification de ces documents ». Aux termes de l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers ».
38. En se bornant à soutenir que le document d’urbanisme en cause concerne des zones forestières, les requérants n’établissent pas que les conditions de l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, imposant la consultation du centre national de la propriété forestière, sont réunies, faute d’éléments probants articulés à l’appui de leur moyen. La communauté de communes du Pays de Bitche soutient également sans être contredite que le plan local d’urbanisme intercommunal en litige ne concerne pas des zones d’appellation d’origine contrôlée. Par suite, le moyen tel qu’il est précisément articulé devant le tribunal et tiré de ce que la communauté de communes du Pays de Bitche a omis de consulter l’institut national de l’origine et de la qualité et le centre national de la propriété forestière doit être écarté.
39. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 104-7 du code de l’environnement : « Les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. […] et L. 104-2 dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises. L’autorité compétente pour approuver un des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. […] et L. 104-2 en informe le public, l’autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l’Union européenne consultés, et met à leur disposition le rapport de présentation établi en application des articles L. […]. 104-5, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ».
40. Si les requérants font valoir que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal est susceptible d’avoir des effets significatifs sur l’environnement en Allemagne, pays limitrophe au territoire de la communauté de communes du Pays de Bitche, ils ne l’établissent toutefois pas.
[…]. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de consultation de l’ensemble des personnes publiques associées doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme :
[…]. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. / Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier
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alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
43. Si les requérants soutiennent qu’il ne serait pas établi que le conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche ou les conseils municipaux concernés auraient été mis en mesure de délibérer sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, il ressort des pièces produites par la communauté de communes, non contestées, que ces orientations ont été débattues, d’une part, lors de la séance du 8 juin 2017 du conseil de communauté et, d’autre part, lors des conseils municipaux de communes membres qui se sont tenus entre le 6 avril 2018 et le 24 juillet 2018. Il ressort en particulier des pièces versées aux débats par la communauté de communes du Pays de Bitche que le conseil municipal de Loutzviller a, lors de la séance du 4 mai 2018, débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la concertation du public :
44. Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable : « I. ― Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (…) / II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :/ 1° Le préfet lorsque la révision du document d’urbanisme ou l’opération sont à l’initiative de l’Etat ; / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. / (…) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente (…) III. ― A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan (…) IV. ― Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées (…) ».
45. Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. L’organe délibérant de l’établissement public intercommunal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l’établissement en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, dans sa version alors applicable, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
46. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté de communes du Pays de Bitche a défini les modalités de la concertation par une délibération du 18 décembre
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2015 et en a tiré le bilan par une délibération du 21 février 2019. Si les requérants font grief à la communauté de communes du Pays de Bitche de n’avoir pas respecté certaines modalités de la concertation fixées par la délibération du 18 décembre 2015, à savoir l’utilisation du journal communautaire pour informer sur l’avancement de la procédure, l’information des médias locaux, l’organisation d’au moins deux réunions publiques et la mise en place, au siège de la communauté de communes du Pays de Bitche et des différentes communes, d’un registre, il n’est pas contesté que la communauté de communes, dans la délibération du 21 février 2019 mentionnée ci-dessus, a constaté que ces modalités de concertation avaient bien été mises en œuvre. Les requérants, qui n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause ce bilan et s’en tiennent à une contestation générale, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le déroulement de la concertation n’a pas respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. En tout état de cause, la communauté de communes du Pays de Bitche verse aux débats les éléments attestant de la publication des informations relatives à l’état d’avancement de la procédure dans le journal communautaire « Interco », ainsi que des articles de la presse locale, l’information relative à la tenue de deux réunions publiques les 9 novembre 2017 et 27 juin 2018 et la justification de la mise à disposition de registres. Par suite, le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation définies par la délibération du 18 février 2015 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme :
47. Aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation, en application des articles L. […]. […]. Il en est de même, le cas échéant, de l’arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local d’urbanisme en application de l’article L. […]-1 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 123- 25 du même code, dans sa version applicable : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : / (…) / b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211- […] du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (…) L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ». En vertu des dispositions combinées des articles R. […]. 123-25 du code de l’urbanisme alors en vigueur, la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme produit ses effets dès l’exécution des formalités d’affichage qu’ils prévoient et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal d’annonces légales publié dans le département.
48. Eu égard toutefois à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définissant les modalités de la
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concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal ne serait pas devenue exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne l’enquête publique :
49. Aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
50. La méconnaissance des règles relatives à l’enquête publique n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
51. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la coexistence des procédures d’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux du Pays de Bitche, en leur partie Ouest et Est, a eu pour effet de nuire à la bonne information du public, ils ne l’établissent pas, alors que la commission d’enquête a relevé, dans son rapport du 20 novembre 2019, que l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et a permis une bonne information du public. Par suite, et alors que la communauté de communes a poursuivi les procédures d’élaboration des documents d’urbanismes initiées avant sa création, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette circonstance a entaché la délibération attaquée d’illégalité.
52. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-9 du code de l’environnement : « I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment : / 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; (…) ».
53. Il ressort de l’arrêté du 22 mai 2019 portant organisation de l’enquête publique, que son article premier, consacré à l’objet de l’enquête, mentionne que celle-ci est organisée en vue de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Bitche, en sa partie Est, comprenant 37 communes, et a son siège à la communauté de communes du Pays de Bitche. L’arrêté, qui précise que le projet de document d’urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale, mentionne également les lieux de permanence et de consultation du dossier. Enfin, l’arrêté précise que le conseil communautaire approuvera le plan local d’urbanisme intercommunal par délibération à l’issue de l’enquête publique. Dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant donné des informations suffisantes sur l’objet de l’enquête et l’autorité en charge d’élaborer le plan local d’urbanisme, quand bien même il n’indique pas
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 44 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
expressément qu’il s’agit, en l’espèce, de la communauté de communes du Pays de Bitche. En tout état de cause, les requérants, qui n’établissent pas que des insuffisances de l’arrêté auraient nui à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 123-9 du code de l’environnement.
54. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale (…) ». Aux termes de l’article R. 123-11 de ce code : « I. Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) ».
55. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat d’affichage établi par le président de la communauté de communes du Pays de Bitche le 22 juillet 2019, que l’avis et l’arrêté communautaire d’ouverture à l’enquête publique ont été affichés au siège de la communauté de communes et dans les mairies des communes membres concernées. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été publié, en caractères apparents, dans le journal quotidien « Le républicain Lorrain », diffusé en Lorraine, le journal quotidien « Les Dernières nouvelles d’alsace », et le journal bihebdomadaire « Les Affiches d’Alsace et de Lorraine », diffusé dans les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, le 30 mai 2019 puis le 18 juin 2019, qui répondent aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article R. 123-11 du code de l’environnement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette publication ait fait obstacle à la présentation d’observations par les personnes intéressées au projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de publicité au regard des exigences posées par les articles L. […]. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
56. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ». Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. […]. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision ».
57. D’une part, si les requérants soutiennent que le dossier d’enquête publique ne contenait pas le bilan de la concertation, la communauté de communes du Pays de Bitche verse aux débats l’intégralité du dossier, qui contient la délibération n° 22/2019 du 21 février 2019 du
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 45 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
conseil de communauté tirant le bilan de la concertation avec le public, ainsi qu’une annexe intitulée « Bilan de concertation PLU » recensant les étapes de la concertation au sein des différentes communes. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier d’enquête publique et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.
58. D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier d’enquête publique ne contenait pas les avis de la région Grand Est, de l’institut national de l’origine et de la qualité et le centre national de la propriété forestière, la communauté de communes du Pays de Bitche fait valoir sans être contredite que la région Grand Est n’a pas émis d’avis explicite et, il résulte de ce qui a été dit plus haut que les avis de l’INAO et du CNPF n’étaient pas requis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
59. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’environnement : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter gratuitement l’exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ».
60. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté portant organisation de l’enquête publique, que le dossier d’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal a été tenu à la disposition du public au siège de la communauté de communes du Pays de Bitche et dans les mairies des communes concernées, aux heures habituelles d’ouverture. Il en ressort également que la commission d’enquête a tenu une cinquantaine de permanences dans l’ensemble des mairies des communes concernées et au siège de la communauté de communes du Pays de Bitche, entre le 20 juin 2019 et le 19 juillet 2019, que des registres ont été mis à la disposition du public, qui avait également la possibilité d’adresser ses observations par voie électronique. Les requérants n’établissent pas que ces modalités étaient insuffisantes et que des personnes auraient été empêchées de faire valoir leurs observations. Par suite, quand bien même les permanences se seraient tenues en journée et hors fins de semaines, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123- 10 du code de l’environnement.
61. En sixième lieu, aux termes de l’article L. […] du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. »
62. Si les requérants soutiennent que la commission d’enquête n’a pas fait usage de ses pouvoirs afin de permettre une meilleure participation du public, il ressort des pièces du dossier que 134 observations ont été recueillies lors des permanences et plus d’une centaine
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 46 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
d’observations ont été adressées par courrier ou courriel. Les requérants, qui n’établissent pas, dans ces conditions, que le public n’aurait pas disposé d’une information complète lui permettant de présenter des observations, ne sont pas fondés à soutenir que l’enquête publique est entachée d’irrégularité sur ce point.
63. En septième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ». Si la règle de motivation fixée par ces dispositions n’impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête et si ses réponses peuvent revêtir une forme synthétique, elle l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
64. A l’issue de l’enquête publique qui s’est tenue du 17 juin au 19 juillet 2019, la commission d’enquête a déposé son rapport le 20 novembre 2019, qui rappelle le cadre juridique applicable, les objectifs du plan local d’urbanisme intercommunal, la composition du dossier d’enquête et le déroulement de celle-ci, et auquel sont joints les avis des personnes publiques associées et diverses annexes. Il en ressort que la commission, après s’être bornée à recenser les observations du public concernant des problématiques individuelles de classement de parcelles et à succinctement constater, de façon très générale, dans la partie « conclusions et avis » du rapport, que l’étude du territoire avait permis de refléter la situation actuelle en matière d’urbanisme, que les propositions de zonage permettaient le développement de l’urbanisation, que la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers semblait maîtrisée et répondre aux besoins en développement des territoires, et qu’enfin le projet dans son ensemble permettait un développement harmonieux du Pays de Bitche, a émis un avis favorable au projet, assorti de deux courtes recommandations relatives à la nécessité de revoir le classement de parcelles exposées à une perte de valeur vénale pour les rendre constructibles et de préserver les sites Natura 2000 et les zones humides. Toutefois, en dépit notamment du périmètre du territoire intercommunal, qui, en sa partie Est, compte 37 communes, des avis de certaines personnes publiques associées, dont celui, défavorable, du préfet de la Moselle, le 28 mai 2019, et celui de la mission régionale d’autorité environnementale, le 7 juin 2019, qui ont pointé des enjeux particuliers en matière de consommation excessive d’espace, de prévisions démographiques exagérément optimistes, de compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines s’agissant des orientations liées à l’armature urbaine et à la densification des bourgs, de protection des zones naturelles et de prise en compte du changement climatique, la commission d’enquête n’a abordé aucun de ces thèmes dans son avis, pas même dans la partie propre à l’analyse des observations émises sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal. La commission d’enquête, dont l’avis ne comporte que des généralités, ne saurait être regardée comme ayant ainsi indiqué les raisons qui ont déterminé le sens de son avis personnel. Cette circonstance a été de nature à exercer une influence sur la délibération attaquée. Les requérants sont en conséquence fondés à soutenir que la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
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65. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet ».
66. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’enquête a remis son rapport le 20 novembre 2019, soit près de quatre mois après la clôture de l’enquête publique, et moins d’un mois avant l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. Si les requérants soutiennent que cette remise tardive a nécessairement exercé une influence sur le sens de la délibération, d’une part, compte tenu de la teneur du rapport, au regard de ce qui a été dit plus haut, ils ne l’établissent pas et, d’autre part, il était toujours loisible au conseil communautaire du Pays de Bitche de reporter l’approbation du document d’urbanisme, s’il avait estimé, ce qui ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, disposer de trop peu de temps entre celle-ci et la réception du rapport de la commission d’enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-15 du code de l’environnement doit être écarté.
67. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (…) ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
68. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enquête publique, le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été modifié avant d’être approuvé par la délibération attaquée. Il ressort des termes de celle-ci qu’afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées, des communes et de la commission d’enquête, les auteurs du document d’urbanisme ont, notamment, fait évoluer le règlement graphique dans le sens d’une réduction des surfaces constructibles, d’une augmentation des surfaces agricoles et naturelles, modifié certaines parties du règlement écrit et des orientations d’aménagement et de programmation et, enfin, ajouté des éléments au projet d’aménagement et de développement durables et au rapport de présentation. Si les requérants soutiennent, tout d’abord, que le nombre important des modifications apportées au plan local d’urbanisme révèle un bouleversement de son économie générale, cette seule circonstance ne suffit pas à le démontrer. Ils n’établissent pas davantage que les modifications, qui sont toutes recensées dans la délibération attaquée, nécessitaient, pour leur compréhension par les conseillers communautaires, la rédaction d’une note complémentaire. Ensuite, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont ajouté au document d’urbanisme litigieux un protocole de mise en œuvre et de suivi du plan local d’urbanisme intercommunal, qui fait directement écho aux avis défavorables et réservés émis par le préfet et le syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines. Enfin, contrairement à ce que
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 48 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
soutiennent les requérants, les adaptations techniques de sites Ac et Nec, ainsi que l’ajout d’une orientation d’aménagement et de programmation relative aux pôles gares de Lemberg et de Bitche découlent d’observations émises au cours de l’enquête publique et d’avis de personnes publiques associées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation :
69. L’évaluation environnementale en droit français est principalement issue de la directive 2001/[…]/CE du 27 juin 2001 qui indique en son article 5 « 1. Lorsqu’une évaluation environnementale est requise en vertu de l’article 3, paragraphe 1, un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ou du programme, sont identifiées, décrites et évaluées. Les informations requises à cet égard sont énumérées à l’annexe I. / 2. Le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément au paragraphe 1 contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, du stade atteint dans le processus de décision (…) ». Aux termes de l’annexe I de la directive n° 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « Les informations à fournir en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous réserve des paragraphes 2 et 3 dudit article sont les suivantes : / a) un résumé du contenu, les objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d’autres plans et programmes pertinents;/ b) les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n’est pas mis en œuvre; / c) les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d’être touchées de manière notable ; d) les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; / e) les objectifs de la protection de l’environnement, établis au niveau international, communautaire ou à celui des États membres, qui sont pertinents pour le plan ou le programme et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de leur élaboration ; f) les effets notables probables sur l’environnement (1), y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; g) les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en œuvre du plan ou du programme sur l’environnement ; h) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire) lors de la collecte des informations requises ; i) une description des mesures de suivi envisagées conformément à l’article 10;j) un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus ».
70. Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. […] les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a)
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2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; / b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales font l’objet d’une évaluation environnementale ». Aux termes de l’article L. 104-4 de ce code : « Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. […] et L. 104-2 : / 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ». Aux termes de l’article L. 104-5 du même code : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ».
71. Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace,
d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…). / Il analyse la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ». Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de
l’article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de
l’application du plan prévues par les articles L. […]. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ».
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Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-[…] ; / 6° Toute autre disposition du plan local
d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ». Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. […]4-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée (…) ».
72. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme doit procéder notamment à l’analyse de l’état initial de l’environnement, exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, au regard des choix retenus pour le parti d’urbanisme de la commune. Pour la population, la lecture du rapport de présentation, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, est le moyen de comprendre l’économie générale du plan et de s’assurer que certaines normes ou préoccupations supérieures ont été respectées. Pour l’administration, la confection du rapport, qui est soumis à un certain nombre de consultations, est le moyen de contrôler, par avance, le respect d’un certain nombre d’exigences de fond que les
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 51 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
auteurs d’un plan local d’urbanisme se doivent d’envisager, au nombre desquelles se trouve, notamment, la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’évaluation environnementale :
73. Les dispositions législatives précitées des articles L. […] et suivants du code de l’urbanisme, qui renvoient expressément aux conditions prévues par la directive 2001/[…]/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, assurent, d’une part, l’exacte transposition en droit interne des dispositions précises et inconditionnelles, et, comme telles, pourvues d’un effet direct, de cette directive. D’autre part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions des articles R. 151-1 et R. 151-3 du code de l’urbanisme, dont il n’est pas établi qu’elles seraient entachées d’illégalité, reprennent en tout état de cause l’ensemble des éléments dont l’analyse est exigée en vertu de l’annexe I de la directive précitée n° 2001/[…]/CE.
74. En premier lieu, si les requérants soutiennent que l’évaluation environnementale n’analyse pas suffisamment l’état initial de l’environnement et n’expose pas les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du plan, notamment s’agissant de la qualité des eaux, il ressort toutefois du tome A du rapport de présentation qu’il comporte une partie A dont le point 7 est consacré aux « Grand paysage, patrimoine naturel et cadre de vie » et une partie B sur l’état initial de l’environnement présentant notamment une analyse hydrographique. L’évaluation environnementale note également que la qualité de l’air sur le territoire de la communauté de communes est bonne, et préconise d’agir davantage pour limiter la pollution de l’air, en particulier en augmentant les surfaces des espaces boisés et forestiers, en favorisant les modes de transport alternatifs à la voiture et en favorisant le développement des énergies renouvelables.
75. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation expose, au point 5, les effets notables sur l’environnement de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal du point de vue des dispositions réglementaires, des orientations stratégiques et des principes d’aménagement, en indiquant si leur incidence est positive, nulle ou négative, indications elles- mêmes assorties de commentaires permettant de mieux en apprécier la nature. L’évaluation environnementale comprend également une analyse du domaine d’action n° 5 du projet d’aménagement et de développement durables relatif à la biodiversité et aux problématiques liées au climat, à l’air et à l’énergie et précise leur traduction réglementaire dans les différents documents du plan. Si les requérants soutiennent notamment que l’évaluation environnementale ne comporte pas de développements spécifiques sur les gaz à effet de serre, ceux-ci ont vocation, ainsi que l’a indiqué la mission régionale d’autorité environnementale, à être appréhendés dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial dont doit se doter la communauté de communes du Pays de Bitche.
76. En troisième lieu, il ressort du tome B du rapport de présentation, auquel renvoie spécifiquement l’évaluation environnementale sur ce point, que celui-ci expose les choix retenus par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal et les justifie, au regard notamment des autres documents d’urbanisme avec lesquels il doit s’articuler, dont le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines qui décline des objectifs en matière de développement durable, et le projet d’aménagement et de développement durables, dont le domaine d’action n°5 « Biodiversité-Climat-Air-Energie-Risques et nuisances ».
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[…]. En quatrième lieu, l’évaluation environnementale expose, en son point 8, les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser l’impact sur l’environnement et comprend, ainsi qu’il a déjà été dit, un point 5 relatif aux effets notables probables de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme intercommunal, qui comporte également des dispositions spécifiques tendant à éviter, réduire ou compenser l’impact sur l’environnement. Les requérants, en ce qu’ils se bornent à alléguer que l’exposé de ces mesures serait insuffisant, sans préciser au regard de quel enjeu ou parti d’aménagement en particulier, n’établissent pas que l’évaluation environnementale est entachée d’insuffisance sur ce point.
78. Mme F… fait plus précisément grief à l’évaluation environnementale de ne pas avoir appréhendé les enjeux liés à la création de zones d’extension urbaine dans les périmètres de captage des eaux. A cet égard, il ressort du rapport de présentation que dix zones 1AUh et cinq zones 2AUh se situent dans un périmètre de protection éloigné ou rapproché de captage d’eau potable, entraînant une incidence négative faible et incertaine. Il ressort également de l’évaluation environnementale que ces périmètres de protection, qui ont été reportés au règlement graphique, sont soumis aux prescriptions contenues dans l’arrêté du 19 juin 1981 portant déclaration d’utilité publique, auquel renvoie sur ce point le règlement écrit. La requérante n’établit pas que ces prescriptions seraient insuffisantes, justifiant que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal adoptent des mesures de protection supplémentaires. S’agissant des zones humides, la requérante ne démontre pas que les mesures « ERC » seraient insuffisantes. Enfin, la requérante expose que la démarche « éviter-réduire-compenser » ne serait pas proportionnée, mais sans assortir cette branche du moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le rapport de présentation est, dans cette mesure, entaché d’insuffisance.
79. En cinquième lieu, en se bornant à alléguer que les critères et indicateurs de suivi retenus par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour identifier les impacts négatifs de sa mise en œuvre sont insuffisants, les requérants ne permettent pas au tribunal d’apprécier la portée de leur moyen.
80. En sixième lieu, il ressort du tome A du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu avoir une vision globale des deux documents d’urbanisme ayant vocation à couvrir le territoire intercommunal. Les procédures d’élaboration ont été suivies concomitamment et ont permis à la communauté de communes du Pays de Bitche d’approuver les deux documents d’urbanisme qui lui étaient soumis par deux délibérations lors de la séance du 19 décembre 2019, ces documents ayant également vocation à s’inscrire dans les objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines, qui à cet égard prend en compte l’ensemble des caractéristiques du territoire qu’il couvre. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’auraient pas pris en compte le document d’urbanisme de la partie Ouest du Pays de Bitche ou les effets cumulatifs des deux documents.
81. En septième lieu, les requérants, qui se bornent à alléguer qu’aucune solution de substitution raisonnable aux choix retenus n’aurait été présentée, sans préciser pour quels partis d’urbanisme et au regard de quelles conséquences sur l’environnement plusieurs options auraient dû être envisagées, ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance sur ce point. En particulier, s’il est soutenu qu’aucune solution de substitution raisonnable n’a été présentée, alors que le plan doit notamment entraîner la création
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de 2 700 logements et aura des conséquences négatives sur l’environnement, cette orientation générale n’a vocation qu’à guider des choix spécifiques en matière d’aménagement par secteur, au regard desquels devront s’apprécier l’existence de solutions de substitution raisonnables.
82. En huitième lieu, l’évaluation environnementale présente la méthodologie suivie et recense les données qui ont été collectées et qui ont servi de support à l’analyse. La seule circonstance que le rapport n’expose pas les difficultés rencontrées pour son élaboration n’est pas de nature à le faire regarder comme entaché d’insuffisance.
83. En dernier lieu, en revanche, Mme F… fait spécifiquement valoir que le rapport de présentation est entaché d’insuffisance en ce qui concerne la création de zones d’extension urbaine sur des sites Natura 2000, dont celui situé à […], sur lequel les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont prévu de créer une zone 1AUh d’une surface de 0,64 hectares.
84. Tout d’abord, il ressort de l’évaluation environnementale que la commune d'[…] comprend sur son territoire un site Natura 2000 d’une surface de 153 hectares, constitué de pelouses marneuses, prairies humides et landes, représentant des habitats d’intérêt communautaire au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et abritant quatre espèces d’intérêt communautaire, dont le cuivré des marais et l’écrevisse des torrents. Il ressort ainsi de l’évaluation environnementale, s’agissant de la zone 1AUh projetée, que, d’une part, l’enjeu, en termes d’habitat pour la faune, est qualifié de fort et, d’autre part, l’ouverture à l’urbanisation, en entraînant la dégradation des habitats naturels, a une « incidence négative moyenne et définitive ». Ces constatations ne sont d’ailleurs pas contredites par les cartes reproduites à l’évaluation environnementale, extraites du document d’objectifs du site Natura 2000 d'[…], qui répertorient les différents types d’habitats et les points d’observations de certaines espèces et ne permettent pas d’en exclure la zone 1AUh litigieuse.
85. Ensuite, si la communauté de communes du Pays de Bitche fait valoir que des solutions de substitution raisonnables ont été étudiées, l’évaluation environnementale se borne à indiquer que le choix de la zone a été maintenu car elle se trouve en continuité du tissu urbain actuel et que « les alternatives comprenaient des enjeux environnementaux tels que le risque d’inondation, des zones humides ou la proximité avec des lignes à haute tension ». Toutefois, eu égard à la sensibilité constatée de la zone, la communauté de communes du Pays de Bitche ne démontre ce faisant pas qu’il n’existait pas, à l’échelle du territoire intercommunal, de solution de substitution raisonnable à la création de la zone 1AUh sur le site Natura 2000 d'[…].
86. Enfin, s’agissant des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets de la création de cette zone sur l’environnement, que ne peuvent constituer, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Pays de Bitche, les seules indications paysagères contenues dans l’orientation d’aménagement et de programmation dédiée, l’évaluation environnementale se borne à indiquer, d’une part, que le périmètre de la zone 1AUh a été réduit à la suite de l’enquête publique et, d’autre part, que des mesures de restauration de l’environnement au nord-est du ban communal d'[…] pourront compenser les effets liés à l’urbanisation de la zone, sans toutefois d’ailleurs que celles-ci ne soient clairement déterminées. Dans ces conditions, l’insuffisance de l’évaluation environnementale sur ce point est susceptible d’avoir influé sur le parti d’urbanisme retenu pour la création de la zone 1AUh à […].
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87. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’évaluation environnementale est insuffisante en ce qui concerne la création d’une zone d’extension urbaine au sein d’une zone Natura 2000 à […], et qu’elle méconnaît sur ce point les exigences des dispositions des articles L. […]. 151-3 du code de l’urbanisme.
S’agissant des autres moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation :
88. En premier lieu, il ressort du tome A du rapport de présentation qu’il recense les capacités de stationnement des communes, analyse le développement de la mobilité électrique, de la mutualisation des espaces de stationnement et des espaces cyclables.
89. En deuxième lieu, le tome A du rapport de présentation consacré au diagnostic socio-économique comporte huit items : « démographie et caractéristiques de la population », « habitat et caractéristiques des logements », « équipements et services aux habitants », « économie, tourisme, agriculture et sylviculture », « mobilité, transports et déplacements », « grand paysage, patrimoine naturel et cadre de vie », « analyse urbaine » et « consommation foncière », pour lesquels des synthèses conclusives ont été réalisées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation n’expose pas les conclusions du diagnostic quand bien même aucune partie ne procède au regroupement de l’ensemble de ces synthèses.
90. En troisième lieu, il ressort du tome B du rapport de présentation qu’il expose les choix retenus pour établir le règlement écrit et graphique, ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation. Il expose notamment les choix retenus pour délimiter les différentes zones du plan et les orientations d’aménagement et de programmation au regard des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. La présentation choisie par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal sous forme de tableau permet également d’apprécier, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la complémentarité des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Enfin, le rapport de présentation expose les destinations des constructions et les activités admises dans chacune des zones concernées.
91. En quatrième lieu, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, le rapport de présentation précise, pour chacun des thèmes récapitulés à l’annexe 2 du tome A du rapport de présentation, les indicateurs de suivi qui seront mis en œuvre. La seule circonstance que la rédaction utilisée les qualifie de « possibles » n’est pas de nature à les faire regarder comme n’ayant pas vocation à être mis en œuvre.
92. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu créer, au sein de la zone A, un sous-secteur Aeo de 389 hectares, répartis sur trois sites à […], […] et […], pour permettre l’implantation d’éoliennes de grande puissance. Il ressort du rapport de présentation que ce choix répond à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de limiter les situations de co-visibilité et de mitage visuel en adossant les futurs projets aux sites éoliens existants à Y ou à la frontière allemande au droit de […], […] et Walchbronn, et à des distances de 1 000 à 1 500 mètres des habitations. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les sociétés W L R SAS, W L O SAS et W L S, le rapport de présentation, qui
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comporte également de nombreuses cartes représentant les différents sites d’implantations d’éoliennes possibles, est suffisamment motivé et satisfait aux exigences des dispositions rappelées ci-dessus.
93. Il en résulte que les autres moyens tirés de l’insuffisance du rapport de présentation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme :
94. Aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : / 1° De l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 153-9 du même code : « I. L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence / II. L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion (…) ».
95. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que, par deux délibérations des 18 décembre 2014 et 18 décembre 2015, les conseils des communautés de communes de Rohrbach-les-Bitche et du Pays de Bitche ont respectivement prescrit l’élaboration de leur plan local d’urbanisme intercommunal. Par un arrêté du 23 novembre 2016, le préfet de la Moselle a décidé de fusionner ces deux communautés de communes à compter du 1er janvier 2017. La communauté de communes du Pays de Bitche exerce, à compter de cette date, la compétence en matière notamment de plan local d’urbanisme sur la totalité de son périmètre.
96. En application de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Bitche pouvait achever les procédures d’élaboration des plans locaux d’urbanisme des communautés de communes de Rohrbach-les-Bitche et du Pays de Bitche et n’était pas dans l’obligation, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’approuver un plan local d’urbanisme unique couvrant l’intégralité de son territoire. Ainsi, par deux délibérations du 2 mars 2017, la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de poursuivre les procédures d’élaboration initiées par les communautés de communes aux droits desquelles elle vient, sur leurs périmètres initiaux. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme.
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme :
97. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
98. En premier lieu, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables qu’il comprend six « domaines d’action », parmi lesquels le domaine d’action n° 5.5, pour lequel les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme orientation de valoriser le potentiel d’énergie renouvelable du territoire, décliné en plusieurs sous-objectifs, dont notamment celui de définir une stratégie éolienne globale, proportionnée à l’objectif de bilan carbone local, en fixant la puissance installée à 45 mégawatts à court et moyen terme et 100 mégawatts à long terme, notamment pour répondre aux besoins inhérents à la généralisation de la voiture électrique. Le projet ajoute que cette réflexion doit être menée dans le respect des paysages, du cadre de vie et de l’environnement, afin de faciliter son acceptation sociale. Les requérants, qui se bornent à alléguer que le projet d’aménagement et de développement durables est insuffisamment motivé sur ce point, ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée a été adoptée en la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’environnement.
99. En second lieu, si le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit de « diviser par deux la consommation foncière de l’habitat constatée depuis le début des années 2000 », et contient des objectifs de densité de logements, il ne comporte toutefois aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, tant en ce qui concerne les zones destinées à l’habitat que celles accueillant les activités économiques. Il ressort certes du tome A du rapport de présentation, page 168, que la consommation foncière en extension urbaine a été de 54,95 hectares pour la période 2004-2018. Mais, d’une part, cette indication chiffrée ne couvre pas la totalité de la période prise en compte par le projet d’aménagement et de développement durables et, d’autre part, à supposer que les auteurs du document d’urbanisme aient entendu s’y référer, elle est contredite par les autres éléments du rapport de présentation qui prévoient une consommation foncière de 107 hectares sur la période d’application du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, et alors que ce manquement avait été souligné par le préfet dans son avis du 28 mai 2019, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 57 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
100. D’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3 ».
101. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d’aménagement et de programmation, et ce projet.
102. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « Conception des extensions urbaines Label Pays de Bitche » comporte un point 4.1 consacré au développement durable qui n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, dès lors qu’il n’aborde pas la question de l’énergie éolienne. Toutefois, cette orientation d’aménagement et de programmation régit uniquement les zones d’extension urbaines U et AU, non concernées par l’implantation d’éoliennes de grande puissance, et pour lesquelles les problématiques liées au développement durable sont principalement relatives aux techniques constructives et à la gestion des déchets. Il n’est pas contesté qu’à cet égard, l’orientation d’aménagement et de programmation litigieuse s’inscrit dans les orientations générales fixées par le projet d’aménagement et de développement durables. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 n’a pas été déterminée en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables.
103. En second lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme objectif de développer les énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, tout en limitant la puissance de celle-ci afin, notamment, de préserver les paysages et de garantir leur acceptabilité par les habitants. Il ressort également des pièces du dossier que le règlement a déterminé des zones dans lesquelles l’implantation d’éoliennes de grande puissance était possible, compte tenu des orientations ainsi fixées par le projet d’aménagement et de développement durables. Si les sociétés W L R SAS, W L O SAS et W L S font grief au règlement de n’avoir pas retenu une zone géographique plus large, permettant la concrétisation de davantage de projets de parcs éoliens, dont ceux qu’elles portent, cette circonstance n’est pas de nature à établir que le règlement a été déterminé en incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables.
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104. Il en résulte que le moyen tiré de l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des orientations d’aménagement et de programmation :
105. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 1[…]-16 et déterminent les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 1[…]-17 ». Aux termes de l’article L. 151-7 du même code, dans sa version applicable au litige : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 (…) ». L’article R. 151-6 du code de l’urbanisme dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ». Aux termes de l’article R. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19 ». Enfin, l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme dispose que : « Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151- 20 dont les conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de développement durables / Elles portent au moins sur : / 1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; / 2° La mixité fonctionnelle et sociale
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; / 3° La qualité environnementale et la prévention des risques ; / 4° Les besoins en matière de stationnement ; / 5° La desserte par les transports en commun ; / 6° La desserte des terrains par les voies et réseaux. / Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur ».
106. Il est soutenu que les orientations d’aménagement et de programmation n° 1, 2, 6 et 9 méconnaissent ces dispositions.
107. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 « Conception des extensions urbaines Label Pays de Bitche » concerne les secteurs d’extension urbaine du plan local d’urbanisme intercommunal. Les requérants font grief à l’orientation d’aménagement et de programmation de ne pas aborder les questions de mixité fonctionnelle et sociale, de prévention des risques, de desserte par les transports en commun et de réseaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation litigieuse qu’elle prévoit, en son point 1.1, les conditions de desserte des extensions urbaines, et en son point 1.3, les différents types d’habitat envisagés, avec une proportion de 20% de logements aidés. Il ressort également du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que les dispositions générales comportent des développements relatifs à la desserte par les réseaux et la voirie, ainsi que la prise en compte des risques, nuisances et pollutions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 est entachée d’insuffisance.
108. En deuxième lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation n° 2 « Conception des extensions urbaines dédiées aux activités économiques » cible cinq sites qui seront dédiés aux activités économiques. Si les requérants soutiennent que cette orientation d’aménagement et de programmation ne comporte pas l’ensemble des éléments exigés par l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme, ils ne précisent toutefois pas quels éléments seraient spécifiquement manquants, notamment au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal qui fixe, d’une part, aux dispositions générales, les conditions de prise en compte des risques, nuisances et pollutions, et des rejets, de la protection du cadre bâti, naturel et paysager, et les conditions de desserte par la voirie et les réseaux et, d’autre part, aux dispositions particulières applicables à la zone AU, les autres conditions d’occupation et d’utilisation du sol et les règles d’aménagement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 est entachée d’insuffisance.
109. En troisième lieu, il ressort de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 6 « Encadrement et valorisation des sites d’hébergement touristique insolite de pleine nature » que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entendu créer neuf sites d’hébergement touristique. S’il est soutenu qu’une orientation d’aménagement et de programmation ne peut porter sur la promotion d’activités touristiques, il ressort toutefois des dispositions précitées des articles L. […]. 151-7 du code de l’urbanisme que les orientations d’aménagement et de programmation peuvent porter sur des secteurs déterminés à mettre en valeur, pour assurer notamment le développement des communes. Il ne ressort pas de ces dispositions que ces secteurs ne pourraient avoir pour objectif le développement touristique du territoire. Par suite, la branche du moyen articulée en ce sens doit être écartée.
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110. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’orientation d’aménagement et de programmation n°9 « Réalisation d’équipements publics spécifiques » est « incompréhensible » et méconnait les exigences de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
111. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance des orientations d’aménagement et de programmation doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme :
112. Aux termes de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ». L’article R. 151-10 de ce code dispose que : « Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents ».
113. Il ressort des pièces du dossier que l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 concerne plusieurs secteurs, dont un site 1AUh à Goetzenbruck d’une surface de 6,93 hectares. Contrairement aux allégations des requérants, le périmètre de cette zone 1AUh est reporté au règlement graphique. Si les requérants soutiennent que l’ensemble des autres orientations d’aménagement et de programmation n’a pas davantage été reporté au règlement graphique, ils n’apportent toutefois aucune précision permettant au tribunal d’apprécier le bienfondé de leur moyen, au regard d’une orientation d’aménagement et de programmation en particulier, et alors que la communauté de communes du Pays de Bitche soutient que le règlement graphique comporte l’ensemble des secteurs concernés par ces orientations. Par suite, le moyen tel qu’il est articulé devant le tribunal, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-6 précité, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
114. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la
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préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ».
115. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont décidé d’instaurer 15 secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées en zone naturelle et un secteur en zone agricole, pour une surface de plus de 250 hectares. Il ressort également des pièces du dossier que la commission départementale pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a, le 28 mai 2019, rendu un avis favorable à dix secteurs. Si les requérants allèguent que la surface de ces secteurs est trop importante, que ceux-ci ne présentent aucun caractère exceptionnel et n’ont pour but que de dissimuler l’artificialisation des terres, ils n’établissent toutefois pas que le périmètre de chacun des secteurs aurait été fixé en méconnaissance de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, à supposer même qu’ils puissent effectivement être qualifiés de STECAL au sens des dispositions de l’article L.151-13 précité. Par suite, ce moyen, dépourvu de précisions complémentaires et tel qu’il est articulé devant le tribunal, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines :
116. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 1[…]-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 1[…]-5 de ce code, alors en vigueur : « Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, le document d’orientation et d’objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d’un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d’ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ». Aux termes de l’article L. 1[…]-6 du même code, dans sa version applicable : « Le document d’orientation et d’objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain et décrit, pour chacun d’eux, les enjeux qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 1[…]-8 du même code, dans sa version applicable : « Le document d’orientation et d’objectifs peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d’urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction ». L’article L. 1[…]-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur dispose que : « Le document d’orientation et d’objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs. / Il précise : / 1° Les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;/ 2° Les objectifs de la politique d’amélioration et de la
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réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ; / 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir ».
117. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
118. S’appuyant sur les avis du syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines, du préfet et du président du parc naturel régional des Vosges du Nord, les requérants font valoir que le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines, dès lors qu’il ne permet pas le respect de l’objectif de préservation des continuités écologiques, qu’il favorise le développement des villages en extension urbaine au détriment de leur densification et qu’il ne respecte pas les objectifs chiffrés du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale.
119. En premier lieu, s’il ressort certes du document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines que les pelouses thermophiles doivent être préservées, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la création de la zone 1AUh à […], dans le périmètre d’une zone Natura 2000 répertoriant des pelouses sèches, porte sur une surface de 0,64 hectare. Il n’est pas démontré que la création de cette zone de faible superficie a pour effet, à l’échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale, de contrarier l’objectif de préservation des continuités écologiques.
120. En second lieu, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables du syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines que celui-ci a notamment fixé comme orientation du schéma de cohérence territoriale de structurer l’armature urbaine du territoire autour du pôle urbain majeur de Sarreguemines, des pôles urbains de Bitche, Rohrbach- les-Bitche et Sarralbe et de sept pôles secondaires d’équilibre, afin notamment de modérer la consommation foncière et d’optimiser les transports collectifs, tout en limitant le développement urbain des 71 villages situés en dehors de ces polarités urbaines. Il en ressort également la volonté d’assurer une cohérence entre cette armature urbaine et les ambitions de développement démographique, dont la croissance est estimée à 0,20 % par an en moyenne, induisant de nouveaux besoins en logements. Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prévoit à cet égard la création de 600 nouveaux logements par an, principalement en renforcement des polarités urbaines, qui devront également être diversifiés afin de réduire la part des logements individuels. Enfin, les auteurs de ce projet d’aménagement
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et de développement durables se sont fixé comme objectif de modérer la croissance urbaine en favorisant le renouvellement urbain, la réhabilitation du parc de logements et une plus grande densification, notamment au sein des opérations d’aménagement.
121. Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines prévoit tout d’abord, en ce qui concerne la communauté de communes du Pays de Bitche, que celle-ci devra s’inscrire dans une tendance de création de logements répartis entre les pôles urbains et secondaires, d’une part, et les villages, d’autre part, respectivement à hauteur de 61,4 % et 38,6 %. Ce document prévoit également de résorber la vacance des logements, avec un objectif, en ce qui concerne la communauté de communes du Pays de Bitche, de 20 logements par an en moyenne, et de réhabiliter le parc existant, à hauteur de 49 logements par an en moyenne. S’agissant des nouveaux logements, le document d’orientations et d’objectifs fixe une clé de répartition de 46% de logements nouveaux par densification du tissu urbain existant et 54% par extension de l’urbanisation, avec la possibilité néanmoins de tenir compte des potentialités d’accueil qui peuvent être différentes selon les communes. Enfin, en termes de consommation foncière, le document prévoit que les logements en extension de l’urbanisation pourront porter, dans le territoire de la communauté de communes du Pays de Bitche, sur 10 hectares par an, et que des densités minimales de logements par hectare devront être respectées, fixées à 14 logements par hectare pour les villages, à 20 pour les pôles secondaires d’équilibre et à 30 pour les pôles urbains hors Sarreguemines.
122. Il ressort certes des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal attaqué se sont fixé comme objectif de limiter le recours aux extensions urbaines et s’inscrivent dans les objectifs de modération de la consommation foncière prévue au schéma de cohérence territoriale, puisque le plan prévoit une extension urbaine de 107 hectares sur vingt ans. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont également entendu tenir compte des avis des personnes publiques associées et ont, notamment, par la délibération attaquée, reclassé 31 hectares, initialement classés en secteur 1AUh, en zone 2AUh et décidé de créer une commission de suivi de mise en œuvre du plan, associant l’Etat et le syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines. Le rapport de présentation, joint à la délibération attaquée, a ainsi été modifié pour tenir compte de ces évolutions.
123. Toutefois, il ressort tout d’abord du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont structuré l’armature urbaine du territoire autour du pôle urbain de Bitche, des pôles secondaires de Goetzenbruck, Lemberg, […] et Volmunster, ainsi que les villages, parmi lesquels neuf sont classés « attractivité plus », distinction que ne retient pas le schéma de cohérence territoriale. Au sein de cette armature urbaine, il est prévu que 64,9 % des surfaces d’extension soient attribuées aux villages et 35,1 % aux polarités urbaines, alors que le schéma de cohérence territoriale préconise une répartition inverse en fixant notamment la part des logements à respectivement 38,6 % pour les villages et 61,4 % pour les pôles urbains, dont seulement 54 % par extension urbaine, le reste des logements devant être créés par densification. Si le schéma de cohérence territoriale admet que ces pourcentages puissent être adaptés aux territoires, le tome B du rapport de présentation ne justifie cependant ce choix que par la préservation du cadre de vie des habitants, que ne devrait pas contrarier la densification de l’espace urbain, cette dimension du cadre de vie étant « primordiale et ne devant pas être minorée au nom d’un réflexe par trop pavlovien de densification de l’espace urbain ». Le rapport de présentation confirme également que les objectifs de logements intermédiaires pour les pôles urbains et secondaires sont inférieurs à ceux fixés par le schéma de cohérence territoriale, afin de
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conserver l’attractivité des villages. A cet égard, si le projet d’aménagement et de développement durables mentionne certes que certains villages au nord du territoire intercommunal bénéficient d’une plus grande proximité avec des pôles d’emplois voisins, notamment allemands, ce que confirme le diagnostic réalisé au tome A du rapport de présentation, cette circonstance ne suffit toutefois pas à justifier l’importance de leurs extensions urbaines, parfois de plusieurs hectares, alors que le plan local d’urbanisme intercommunal limite, pour la majorité d’entre eux, la croissance démographique à 5% et que le pôle secondaire urbain de Volmunster, situé en région frontalière, qui a précisément vocation à être développé, selon les orientations du schéma de cohérence territoriale, doit permettre de répondre aux besoins en logement des travailleurs frontaliers. Le syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines a, dans son avis du 28 mai 2019, relevé à cet égard que le plan local d’urbanisme intercommunal était incompatible avec le schéma de cohérence territoriale en ce qui concerne la proportion des logements prévus dans les villages par rapport à ceux prévus dans les polarités et la proportion des logements non- individuels pour les polarités.
124. Il ressort ensuite des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme objectif de diminuer la vacance de 140 logements, de favoriser la mutation du bâti et de produire 780 logements sur les […]5 prévus par densification du tissu urbain existant. Ainsi, ce sont 920 logements qui sont prévus par densification, représentant 33,6 % du total des logements prévus, alors que le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines prévoit qu’ils doivent représenter 46 % de ce total. A cet égard, tant le préfet que le syndicat mixte de l’arrondissement de Sarreguemines ont souligné que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’avaient pas suffisamment analysé le potentiel de mutation du bâti existant et ont exclu, à tort, de ces projections la totalité des logements vacants depuis plus de cinq ans, représentent […] logements, circonstance susceptible de contrarier l’objectif de densification des enveloppes bâties et de surévaluer les besoins en extension urbaine. La mission régionale d’autorité environnementale a également précisément pointé ce point d’incompatibilité dans son avis du 7 juin 2019.
125. Enfin, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont fixé des densités minimales de 23, 17 et 14 logements par hectare pour les extensions urbaines, respectivement, du pôle urbain de Bitche, des pôles secondaires et des villages, à des seuils inférieurs à ceux préconisés par le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, respectivement fixés à 30, 20 et 14 logements par hectare, et devant même être supérieurs, en fonction des potentiels identifiés des enveloppes urbaines. Si la communauté de communes du Pays de Bitche allègue que ces densités ont été calculées en tenant compte des espaces publics, contrairement aux auteurs du schéma de cohérence territoriale qui ne les ont pas incluses, elle n’établit toutefois pas que ce mode de calcul aboutit, finalement, à une densité nettement supérieure à celle prescrite par le schéma de cohérence territoriale, comme l’ont fait remarquer la mission régionale d’autorité environnementale en page 8 de son avis du 28 mai 2019 et le préfet, en pages 2 et 3 de son avis du 28 mai 2019.
126. Ainsi, quand bien même les objectifs chiffrés contenus au document d’orientations et d’objectifs ne sont pas prescriptifs et qu’un simple dépassement n’entraîne pas nécessairement l’incompatibilité d’un plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale qui lui est supérieur, il résulte de ce qui précède et de ce qui a été dit au point 117 que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments qui, pris ensemble, contredisent substantiellement plusieurs orientations claires et stratégiques du schéma de cohérence territoriale du l’arrondissement de Sarreguemines, et compte tenu de l’importance géographique
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de la partie Est de la communauté de communes du Pays de Bitche, qui représente près de la moitié du territoire du syndicat mixte, les requérants sont fondés à soutenir que le plan local d’urbanisme intercommunal est incompatible avec celui-ci.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux :
127. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) ; / 8° Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du code de l’environnement ; ». L’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige dispose que : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 1[…]-1 ; / 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; / 3° Les plans de déplacements urbains prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; / 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l’article L. 112-4 ». Enfin, l’article L. 131-7 du même code dispose que : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2 (…) ».
128. S’il est soutenu que le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, s’agissant de la prise en compte des zones humides, il résulte des dispositions citées au point précédent que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’avaient pas à spécifiquement apprécier sa compatibilité au regard des dispositions de ce document. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée avec ce schéma ne peut être utilement soulevé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
129. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 66 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ». Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
130. Mme F… fait valoir que la délibération attaquée méconnaît le principe d’équilibre fixé au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle aboutit à une consommation foncière excédant les besoins en logements de la communauté de communes, ceux-ci pouvant d’ailleurs, selon elle, être satisfaits par la seule densification des espaces bâtis et la mobilisation des logements vacants.
131. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines, que, dans son périmètre, la croissance démographique prévisionnelle a été estimée à 0,2 % par an. Il n’est pas contesté que cette tendance a depuis été revue à la baisse par les auteurs du schéma de cohérence territoriale, avec le constat d’une diminution de la population de 0,32 % par an entre 2010 et 2016. Le tome A du rapport de présentation dresse le même constat, soulignant de surcroît que la tendance à la baisse est plus forte dans la partie Est du territoire intercommunal. Les prévisions de croissance des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, estimées à 0,35 % par an, apparaissent ainsi surévaluées, quand bien même il serait espéré une « vitalité démographique », notamment en se fondant sur l’attractivité économique de l’Allemagne.
132. Ces prévisions de croissance démographique optimistes impliqueraient, ainsi qu’il ressort de la page 13 du tome B du rapport de présentation, une augmentation de 1[…]0 habitants de la population de la partie Est de la communauté de communes. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal entendent, pour répondre aux besoins en logement de cette population nouvelle et prendre en compte le phénomène de desserrement des ménages, créer 2 700 logements, dont 922 par densification du bâti.
133. D’une part, ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des avis du préfet et de la mission régionale d’autorité environnementale, non sérieusement remis en cause sur ce point,
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que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas pris en compte, dans l’objectif de résorption de la vacance et de densification du bâti, […] logements vacants depuis plus de cinq ans, qu’ils ont considéré comme étant simplement « hors marché », sans autre justification. D’autre part, si les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal n’ont pas quantifié, à l’échelle du territoire intercommunal, le nombre prévisible de personnes par foyer, se bornant à constater, dans le tome A du rapport de présentation, une évolution à la baisse et une moyenne de 2,4 personnes par ménage lors du recensement de 2014, le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines l’a fixé à 2,1. Une telle prévision de la taille des ménages entraînerait donc un besoin en logements, pour la population nouvelle estimée à 1 […]0 habitants, à 843 logements.
134. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que, d’une part, la production de 2 700 logements serait justifiée, même fondée sur une hypothèse de croissance démographique haute et un important phénomène de desserrement des ménages, qui n’est d’ailleurs pas quantifié dans le rapport de présentation. D’autre part, la communauté de communes du Pays de Bitche ne démontre pas que ces besoins ne pourraient être majoritairement satisfaits dans l’enveloppe urbaine existante mais nécessiteraient des surfaces d’extension urbaine de 107 hectares, alors qu’elle s’est par ailleurs fixé comme objectif de modérer la consommation foncière et de préserver les espaces naturels et agricoles, lesquels seraient particulièrement impactés par le choix d’urbanisation qu’elle revendique.
135. Ainsi, quand bien même la consommation foncière prévue par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal est inférieure aux objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines en la matière, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme intercommunal pour la partie Est est incompatible avec les dispositions du 1° de l’article L. 101- 2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation :
136. D’une part, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage déterminant les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant des zones U :
137. Aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Quant à la parcelle cadastrée section 1 n° 60 à Epping :
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138. M. A… conteste le classement de sa parcelle en zone Uep, correspondant au secteur urbain dédié aux équipements publics, aux motifs qu’elle est constructible, que la valeur vénale de son bien est diminuée, qu’une demande de permis de construire a été déposée mais a été refusée, alors qu’il a donné son accord pour la pose du réseau d’assainissement. Si la parcelle litigieuse est bien située au centre du village, dans un secteur urbanisé, M. A… n’apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le choix des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de dédier cette zone à l’aménagement d’équipements publics. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
S’agissant des zones AU :
139. Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ».
Quant à la zone 2AUh à […] :
140. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme orientation de favoriser le développement démographique du territoire intercommunal, tout en préservant les espaces naturels et agricoles et en modérant la consommation foncière. Ensuite, si M. E… fait grief aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal d’avoir ouvert à l’urbanisation une zone jouxtant sa propriété, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, après avoir été initialement classée en secteur 1AUh dans le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté, a finalement été versée en zone 2AUh par la délibération attaquée et ne sera constructible qu’après une nouvelle procédure d’évolution du document d’urbanisme. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. E… n’établit pas que ce classement, qui rend la zone inconstructible, obérerait ses possibilités d’extension, qui ne sont, en l’état, contraintes par aucune règle de recul par rapport aux habitations. Il ne ressort pas davantage du règlement graphique que la délimitation de la zone serait incohérente. Enfin, à supposer que le nouveau classement des parcelles soit de nature à faire obstacle à l’exercice, par le requérant ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, d’un droit de préemption, cette circonstance n’est pas davantage de nature à entacher la délibération d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, quand bien même la commission d’enquête a préconisé un classement des parcelles jouxtant celles du requérant en
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zone agricole, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la création d’une zone 1AUh à Schorbach
1[…]. Mme F… fait grief aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal d’avoir préféré créer des zones 1AUh et 2AUh, à proximité de ses parcelles n° 998 à 1002, celles-ci se trouvant partiellement dans un périmètre de captage d’eau et, pour leur partie Sud, dans un réservoir de biodiversité, contrairement à ses parcelles. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation, sur ce point, de la part des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal. Compte tenu également de ce qui a été dit plus haut, la requérante ne peut davantage utilement soutenir que ce classement est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.
Quant à la parcelle cadastrée section 2 […] à […] :
1[…]. Si M. E… fait valoir que le classement de sa parcelle en zone 1AUh est erroné, dès lors qu’il a pour conséquence de rapprocher son exploitation agricole d’une zone constructible et entraînera l’application d’un périmètre de réciprocité, cette seule circonstance, en l’absence de contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, n’est pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen articulé en ce sens, à le supposer soulevé dans les écritures, doit être écarté.
S’agissant de la zone Aeo destinée à accueillir des installations éoliennes :
143. Ainsi qu’il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme objectif de développer les énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne. Il ressort également de l’évaluation environnementale que la production d’énergies renouvelables est encore faible sur le territoire, mais elle identifie des secteurs sur la partie ouest du territoire comme étant favorables au développement d’éoliennes, et présentant un potentiel lié à l’exploitation de la géothermie et de la biomasse. Le rapport constate également une tendance à la diminution de la consommation énergétique à l’échelle du territoire sur les dix dernières années, avec une augmentation de la part des énergies renouvelables. A cet égard, notamment, le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal comportent des dispositions incitant à un renouvellement énergétique des zones urbaines et d’urbanisation future. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont également déterminé un secteur Aeo dans lesquels peuvent être implantées des éoliennes.
144. Tout d’abord, les sociétés requérantes soutiennent que ce parti d’aménagement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la zone Aeo étant d’une surface trop petite pour répondre aux besoins en énergies renouvelables. Elles font à cet égard valoir que le choix des auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de ne retenir que 24 éoliennes produisant, à terme, 100 mégawatts, qui a déterminé celui de restreindre la zone Aeo, est sous-dimensionné, dès lors que pour compenser les émissions de CO2 sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Bitche, il faudrait une puissance comprise entre 360 et 400 mégawatts
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éoliens, soit environ 40 à 45 éoliennes. Les requérantes font particulièrement grief aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de s’être fondés sur des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre de la communauté de communes du Pays de Bitche datant de 2012, qui seraient établies à 147 000 tonnes, alors que celle-ci seraient situées à des niveaux très supérieurs, compris entre 219 000 et 239 000 tonnes. Toutefois, les requérantes ne détaillent pas les calculs leur permettant de conclure à la nécessité de construire davantage d’éoliennes afin de compenser les émissions de gaz à effet de serre de la communauté de communes du Pays de Bitche, qui ne s’élèvent en tout état de cause, en 2018, selon l’association ATMO Grand Est, qu’à 208 000 tonnes, et s’inscrivent dans une tendance à la baisse.
145. Ensuite et en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont retenu un parti d’aménagement regroupant les sites d’implantation des éoliennes sur trois communes, sur une surface totale de 389 hectares, afin d’éviter un effet de mitage et préserver les espaces naturels et les paysages. La circonstance que le territoire d’autres communes membres de la communauté de communes du Pays de Bitche permettrait également l’implantation d’éoliennes n’est pas de nature à faire regarder la délimitation de la zone Aeo comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
146. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la détermination d’une zone Aeo trop restreinte ne permette pas un développement local lié aux retombées économiques des éoliennes, ne suffit en tout état de cause pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des zones naturelles :
147. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Quant à la parcelle cadastrée section […] en zone Npo, aux parcelles cadastrées section A […] en zone N, et aux parcelles 998 à 1002 en zone Npo :
[…]. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme objectif de préserver les espaces naturels et agricoles, de modérer la consommation foncière et de renforcer l’ouverture paysagère des villages et le potentiel agro-pastoral du territoire. Le rapport de présentation précise que la zone N, composée de 21 secteurs, est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites et milieux, des paysages et de leur intérêt écologique. La zone Npo du règlement graphique correspond aux secteurs naturels d’espace ouvert à vocation éco-agro-pastorale, ceux-ci faisant également l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5.
149. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section 2 n° 184 à Schorbach, dont la requérante conteste le classement en zone Npo, est située à
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 71 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
l’extrémité Est de l’enveloppe bâtie de la commune et s’ouvre sur un vaste espace naturel et rural. Ainsi, quand bien même un hangar agricole serait implanté sur cette parcelle, la requérante, qui ne peut davantage utilement faire valoir qu’une parcelle présentant des caractéristiques similaires aurait été classée zone agricole à Volmunster, n’est pas fondée à soutenir que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
150. Il ressort ensuite des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section A n° 118 et 119 à Schorbach, dont la requérante conteste le classement en zone N, ne sont pas bâties et s’ouvrent au sud sur un vaste espace naturel. Ainsi, quand bien même elles auraient été précédemment classées en zone d’urbanisation future, qu’elles jouxtent des parcelles bâties et seraient desservies par les réseaux, leur classement n’est, compte tenu des partis d’aménagement retenus et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le caractère humide de la zone, pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
151. Enfin, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section 0A n° 998 à 1002 à Schorbach et classées en zone Npo, il ressort des pièces du dossier qu’elles sont situées à l’est de l’enveloppe urbaine et ne sont pas bâties, bien que desservies par les réseaux. Quand bien même elles ne feraient pas l’objet d’une protection particulière, s’agissant des boisements qu’elles comportent, elles s’ouvrent sur une vaste zone à caractère naturel et rural à l’est et au sud. La circonstance que ces parcelles étaient classées en zone 1AU sous l’empire du précédent document d’urbanisme, qui ne lie pas les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, n’est pas de nature à faire regarder la délibération attaquée comme entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des partis d’urbanisme retenus, qui tendent à limiter l’enveloppe urbaine, et n’est pas davantage incompatible avec les critères d’ouverture à l’urbanisation énoncés par le schéma de cohérence territoriale.
Quant aux parcelles cadastrées section 2 n° 262, 614, 610, 612, […], 674, 6[…], 678, 270, […], […], […], […], […], 270 et […] à […] :
152. M. X… soutient que le classement de ces parcelles en zone Npo est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles étaient constructibles sous l’empire du précédent document d’urbanisme, qu’un permis de construire a d’ailleurs été délivré sur la parcelle n° 674 en 2018, que les branchements aux réseaux sont disponibles et qu’il a un projet de développement touristique portant sur des logements insolites, rendu impossible par le nouveau classement de ses parcelles.
153. Ainsi qu’il a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme objectif de préserver les espaces naturels et agricoles, de modérer la consommation foncière et de renforcer l’ouverture paysagère des villages et le potentiel agro-pastoral du territoire. Le rapport de présentation précise que la zone N, composée de 21 secteurs, est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites et milieux, des paysages et de leur intérêt écologique. La zone Npo du règlement graphique correspond aux secteurs naturels d’espace ouvert à vocation éco-agro- pastorale, ceux-ci faisant également l’objet de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5.
154. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles du requérant sont situées au cœur d’un vaste espace à dominante naturelle et rurale, classé en zone naturelle. Ainsi,
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 72 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
quand bien même elles auraient été précédemment classées en zone constructible, que la maison d’habitation du requérant serait implantée sur l’une des parcelles ou qu’elles seraient desservies par les réseaux, le requérant n’est pas fondé à soutenir que leur classement en zone Npo est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le requérant souhaiterait développer des hébergements touristiques insolites n’est pas davantage de nature, en l’absence de contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, à entacher la délibération attaquée d’illégalité.
Quant aux parcelles cadastrées section R. n° 134, 135, 136, 137, 173 et section L n° 2, 3, 150 et 151 à […] :
155. Si le groupement foncier rural Les champs de l’Etoile soutient que le classement de ces parcelles forestières ne respecte pas le règlement de boisement de la commune de […], il n’indique pas quel texte aurait été spécifiquement méconnu ou imposerait aux auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal de prendre en compte ce règlement. Il n’apporte pas davantage d’éléments de nature à remettre en cause le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
Quant aux parcelles cadastrées n° […], […] et […] à […] :
156. Si la société S soutient que le classement partiel de ses parcelles en zone naturelle a pour conséquence de diminuer la valeur vénale de ses biens et de faire obstacle à leur revente, faisant également valoir, sans l’établir, que les zones N et Ux ne sont pas clairement délimitées, ces considérations, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, ne sont pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
Quant aux parcelles cadastrées section 4 n° 43, 283 et 284 à […] :
157. La SCI du M fait valoir que ces parcelles, classées en zone Ux sous l’empire du précédent document d’urbanisme, ont été partiellement classées en zone naturelle, de manière erronée, dès lors qu’elles sont traversées par une ligne d’électricité de haute tension. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie et en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, n’est pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
S’agissant des zones agricoles :
158. Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 73 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
159. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Quant à la parcelle cadastrée section A n° 447 à Hottviller :
160. M. et Mme S… soutiennent que le classement en zone agricole de leur parcelle cadastrée section A n° 447, auparavant partiellement classée en zone constructible de la carte communale, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où elle ne présente aucun potentiel agronomique, biologique ou économique particulier.
161. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu favoriser le développement démographique du territoire intercommunal, tout en préservant les espaces naturels et agricoles et en modérant la consommation foncière. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle dont les requérants contestent le classement en zone agricole n’est pas bâtie et est située à l’extrémité de l’enveloppe bâtie de la commune, dans une partie de son territoire qui présente majoritairement un caractère agricole. Elle s’ouvre au sud, à l’est et à l’ouest sur un vaste espace naturel et agricole. Dans ces conditions, quand bien même la parcelle litigieuse ne présente pas, par elle-même, un caractère agricole, et que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal auraient également pris en considération les projets d’extension d’un exploitant agricole voisin et les contraintes découlant de l’application des règles de recul prévues au règlement sanitaire départemental, alors que le projet d’aménagement et de développement durables fixe également comme orientation de valoriser l’agriculture, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son classement en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Quant aux parcelles cadastrées section 6, n° 17 et 18 à Epping :
162. Les parcelles de M. B…, cadastrées section 6, n° 17 et 18, ont été classées, dans leur majeure partie, en zone urbaine UH4 et, pour leur extrémité Ouest, en zone agricole Ap. M. B… soutient que ce classement partiel en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
163. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables et du rapport de présentation, que les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal se sont fixé comme orientation de favoriser le développement démographique du territoire intercommunal, tout en préservant les espaces naturels et agricoles et en modérant la consommation foncière. Il ressort ensuite des pièces du dossier que la parcelle dont le requérant conteste le classement partiel en zone agricole est située le long de la rue de la Frontière, au nord de l’enveloppe bâtie de la commune, dans une partie de son territoire qui présente majoritairement un caractère agricole. Elle s’ouvre à l’ouest sur un vaste espace naturel et agricole. Dans ces conditions, quand bien même la parcelle litigieuse ne présente pas, par elle-même, un caractère agricole, et compte tenu également de la faible surface du fond de parcelle classé en zone agricole, qui est au demeurant clairement identifiable au règlement graphique, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement partiel en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin le requérant ne peut davantage utilement faire valoir, à l’appui de la contestation relative au classement de ses parcelles, que
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 74 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
d’autres parcelles situées plus au nord, dont il n’allègue pas que leur classement serait en particulier entaché d’erreur manifeste d’appréciation, auraient vu leur surface constructible augmenter.
Quant à la parcelle cadastrée section […] à […] :
164. Si M. et Mme A… soutiennent que le nouveau classement de leur parcelle en zone Ap, correspondant au secteur agricole à vocation éco-paysagère non constructible, a pour conséquence de modifier sa constructibilité et est erroné, dès lors qu’un bâtiment agricole y est déjà implanté et pourrait bénéficier d’une extension, cette seule circonstance, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement de la parcelle, n’est pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
Quant aux parcelles cadastrées section A n° 1711 et 1713 à […] :
165. Si M. O… soutient que le nouveau classement de ses parcelles en zone Ap, correspondant au secteur agricole à vocation éco-paysagère non constructible, est erroné, dès lors qu’il n’exerce aucune activité agricole, qu’une maison d’habitation y est implantée et que les parcelles sont desservies par les réseaux, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont situées au milieu d’un vaste espace naturel et agricole. Dans ces conditions et en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, la délibération attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
Quant à la parcelle cadastrées section 8 […] à […] :
166. M. AC…, qui se borne à soutenir que le nouveau classement de sa parcelle en zone Ap a pour conséquence de modifier sa constructibilité, alors qu’un certificat d’urbanisme a été délivré le 12 juillet 2000, et ne prend pas en compte la réalité des parcelles, n’est pas fondé, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
Quant aux parcelles « agricoles » au lieu-dit […] et […] à […] :
167. Le groupement foncier rural conteste le classement en zone Ap de parcelles d’une surface de 28 hectares à […]. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément d’identification des parcelles litigieuses permettant au tribunal d’apprécier la légalité de leur classement. En tout état de cause, les seules circonstances alléguées qu’un hangar d’une surface de 200 mètres carrés serait implanté sur une des parcelles et que ces terres ont un potentiel économique, ne sont pas de nature à faire obstacle à leur classement en zone Ap. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 75 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
S’agissant des parcelles cadastrées section 1 n° 20, 21, […], 144, […], 149 et 228 à Epping :
168. Si M. N… soutient que le nouveau classement de ses parcelles en zone Uep, Ap et Npo a pour conséquence de modifier leur constructibilité, d’empêcher le développement de son activité et de diminuer la valeur vénale de ses biens, ces considérations, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, ne sont pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
S’agissant des parcelles cadastrées n°30 à 32, 75, 110 et 112 à […] :
169. Si M. T… soutient que le nouveau classement de ses parcelles en zone Npo et en zone Ap a pour conséquence de modifier leur constructibilité, d’empêcher le développement de son exploitation agricole et de diminuer la valeur vénale de ses biens, ces considérations, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, ne sont pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
S’agissant des parcelles cadastrées section A n° 564, […], […], […], 15[…], […], 1662, 1164, 1715, 1717, 188, […], 190 et 192 et section B n° 1782, […], […], […], 1620, 1856, 1859, et 1257 à […] :
170. Si M. L… soutient que le nouveau classement de ses parcelles en zone Ap ou Npo a pour conséquence de modifier leur constructibilité et de diminuer la valeur vénale de ses biens, ces considérations, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, ne sont pas de nature à entacher la délibération attaquée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
S’agissant des parcelles cadastrées n° 191 à 262, 114, 113, 1[…], 1[…], 140, 169, 170, 172 et 173 à Epping :
171. Le GAEC A…, qui se borne à soutenir que le nouveau classement de ses parcelles en zone Ap et Npo a pour conséquence de modifier leur constructibilité et de diminuer la valeur vénale de ses biens, alors qu’elles ne présenteraient aucun intérêt environnemental, n’est dans ces conditions, en l’absence de toute contestation du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal pour le classement des parcelles, pas fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen, à le supposer soulevé, articulé en ce sens, doit par suite être écarté.
172. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans le classement des parcelles mentionnées précédemment doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne les autres moyens des requêtes :
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 76 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
173. En premier lieu, si M. E… conteste le classement en zone 2AUh de parcelles situées à proximité du site de son exploitation agricole et soutient que la création de cette zone aura pour conséquence de limiter ses activités sur le site en raison du principe de réciprocité des règles de recul, les dispositions du règlement sanitaire départemental, déterminant ces règles, ne sont pas au nombre des règles dont le respect s’impose aux auteurs d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental modifié par l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 et notamment de son article 153.4 ne peut qu’être écarté.
174. En deuxième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et, lorsque cette délimitation ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité devant la loi. Ainsi qu’il a été dit plus haut, compte tenu de ce que la détermination de la zone Aeo n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée méconnaît le principe d’égalité devant la loi. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
175. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone agricole de la parcelle de M. et Mme S…, qui n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation, aurait été réalisé pour des motifs étrangers à la détermination du parti d’aménagement et d’urbanisme retenu pour la commune. Le détournement de pouvoir allégué par les requérants, qui découlerait de ce que le classement de la parcelle n’aurait été réalisé qu’en vue de répondre aux intérêts de l’exploitant agricole voisin, n’est pas établi.
176. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par les autres requérants n’est pas établi par les pièces du dossier.
Sur les conséquences à tirer des vices entachant la délibération du 19 décembre 2019 portant approbation de la partie est du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche :
1[…]. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, […] 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ».
178. Ces dispositions ont pour objet de permettre, sous le contrôle du juge, la régularisation d’un vice ayant entaché l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, sous les réserves mentionnées au 2° s’agissant d’un vice de forme ou de procédure ou au 1° s’agissant d’un autre vice, dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Lorsque le juge estime qu’une telle régularisation est possible, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour permettre, selon les modalités qu’il détermine, la régularisation du vice qu’il a relevé.
179. Il résulte de ce qui précède que la délibération est entachée de plusieurs vices, relatifs à l’insuffisance de motivation du rapport de la commission d’enquête publique, à l’insuffisance du rapport de présentation concernant l’aménagement d’une zone Natura 2000 à […], à l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines et à la méconnaissance des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-5 du code de l’urbanisme.
180. Le constat de ces vices, en particulier ceux relatifs à la méconnaissance du principe d’équilibre de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, à l’incompatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal avec le schéma de cohérence territoriale de l’arrondissement de Sarreguemines et à l’absence d’objectifs chiffrés de modération de la consommation foncière dans le projet d’aménagement et de développement durables, impose aux auteurs du plan de mener une nouvelle réflexion globale sur les partis d’aménagement à retenir. Dans ces conditions, les vices retenus ne sont, dans leur ensemble, pas susceptibles d’être régularisés en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
181. Il en résulte que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 portant approbation de la partie est du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche, ainsi que les décisions par lesquelles le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a rejeté les recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
182. Dans l’hypothèse où des conclusions communes à fin d’annulation sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l’un des requérants, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, soit fondé à
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 78 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
demander l’annulation de la décision attaquée pour qu’il soit fait droit à ces conclusions communes. Il n’en résulte en revanche pas, dans cette hypothèse, qu’il soit également fait droit aux conclusions propres à chaque requérant, parmi lesquelles celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
183. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans les instances n° 2001305, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089 et 2005090, les parties perdantes, la somme que la communauté de communes du Pays de Bitche demande au titre des frais liés au litige.
184. Il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche le paiement au profit de la société W L R SAS, de la société W L O SAS et de la société W L S SAS de la somme globale de 1 000 euros.
185. Il y a lieu également, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche le paiement au profit de Mme F… d’une somme de 2 000 euros.
186. Il y a enfin lieu, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche le paiement au profit de M. P… B… dans l’instance n° 2002476, M. D… N… dans l’instance n° 2005078, de Mme Z… A… et M. M… A… dans l’instance n° 2005079, de M. Q… T… dans l’instance n° 2005080, de M. AF… X… dans l’instance n° 2005081, de M. I… O… dans l’instance n° 2005082, de M. V… AC… dans l’instance n° 2005083, de M. R… L… dans l’instance n° 2005084, de M. U… G… et du Groupement foncier rural dans l’instance n° 2005085, de M. AD… E… dans l’instance n° 2005086, du GAEC A… dans l’instance n° 2005087, de M. H… A… dans l’instance n° 2005088, de la société S dans l’instance n° 2005089 et de la SCI du M dans l’instance n° 2005090, de la somme de 500 euros.
187. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Bitche le paiement de la somme que demandent, au titre des mêmes frais, M. AB… E… et M. AB… S…, dont les requêtes ne contiennent aucun moyen fondé d’annulation. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. AB… E… et M. AB… S…, la somme que réclame également la communauté de communes du Pays de Bitche à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 19 décembre 2019 portant approbation de la partie est du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Bitche est annulée, ainsi que les décisions par lesquelles le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a rejeté les recours gracieux des requérants.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 79
2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
Article 2 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à la société W L
R SAS, la société W L O SAS et la société W L S SAS la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à Mme F… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. N… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à Mme Z… A… et
M. M… A… une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. T… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. X… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. O… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. AC… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 11 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. L… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. G… et au groupement foncier rural les Champs de l’Etoile une somme globale de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 13 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. AD… E… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 14 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera au GAEC A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 15 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à M. H… A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 16 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à la société S une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 17 : La communauté de communes du Pays de Bitche versera à la SCI du M une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 80 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
Article 18 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 19 : Le présent jugement sera notifié à M. AB… E…, à la société W L R SAS, à la société W L O SAS, à la société W L Sd SAS, à Mme X… S… et M. AB… S…, à Mme K… F…, à M. P… B…, à M. D… N…, à Mme Z… A… et M. M… A…, à M. Q… T…, à M. AF… X…, à M. I… O…, à M. V… AC…, à M. R… L…, à M. U… G… et au Groupement foncier rural Les champs de l’Etoile, à M. AD… E…, au GAEC A…, à M. H… A…, à la société S, à la SCI du M et à la communauté de communes du Pays de Bitche.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. R, président, M. S, premier conseiller, Mme K, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
K R
La greffière,
B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Nos 2001288, 2001305, 2001309, 2001378, 2002476, 2005078, 2005079, 2005080, 2005081, 81 2005082, 2005083, 2005084, 2005085, 2005086, 2005087, 2005088, 2005089, 2005090
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code des transports
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