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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2021, n° 1907180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1907180 |
Sur les parties
| Parties : | SARL EXOS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N°1907180 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SARL EXOS ___________
M. B Y Le tribunal administratif de Strasbourg Rapporteur ___________ (7ème chambre)
M. Julien Iggert Rapporteur public ___________
Audience du 17 mai 2021 Décision du 10 juin 2021 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2019 et 13 août 2020, M. X et la SARL EXOS, représentés par Me Mathieu, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le maire de Hayange s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Hayange du 26 novembre 2018 approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’il procède au classement des parcelles 637 et 322 en zone de «terrains cultivés à préserver en zone urbaine» en référence à l’article L 151-23 du code de l’urbanisme ;
3°) d’annuler la décision du maire de Hayange du 9 septembre 2019 refusant de procéder à l’abrogation de ce classement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hayange une somme de 1300 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de la parcelle d’assiette du projet ayant fait l’objet de la déclaration préalable en terrains protégés par le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
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et en l’absence de justifications apportées par les auteurs du document d’urbanisme ce qui conduit à l’illégalité de l’ensemble des décisions contestées. Leur projet était réalisable sous l’empire du document d’urbanisme antérieur dès lors que son terrain d’assiette était desservi par les réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, la commune de Hayange, représentée par la SARL Paul Yon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. X et la SARL Exos en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme sont tardives, que M. X ne présentait pas de conclusions tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme ni d’ailleurs de décision refusant de faire droit à une demande d’abrogation, et que de telles conclusions sont nouvelles et tardives ;
- que les conclusions dirigées contre l’opposition à déclaration préalable sont irrecevables tant en ce qui concerne M. X qui n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de cette décision et qui ne peut la présenter au nom de la société, qu’en ce qui concerne la SARL Exios qui ne figurait pas dans la requête introductive et dont les conclusions sont tardives ;
- le moyen relatif à l’illégalité du classement de ses parcelles n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune de Hayange le 7 janvier 2021 et communiquées le 2 mars 2021 à M. X et la SARL Exos.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B Y,
- les conclusions de M. Julien Iggert, rapporteur public.
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Considérant ce qui suit :
1. M. X est propriétaire d’une parcelle section 34 n°637 sur laquelle il exploite un café bar avec terrasse dans le quartier du Konacker à Hayange. Dans le cadre d’un projet de développement d’une activité commerciale envisagé avec la SARL Exos, cette dernière a déposé une déclaration préalable portant sur l’installation, sur cette parcelle et la parcelle adjacente n°322, d’un abri de distributeur de pizzas et plats cuisinés. Par la présente requête, M. X et la SARL Exos demandent l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2019 portant opposition à cette déclaration, de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et du refus d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles n°637 et 322 en zone de terrains à protéger identifiée au règlement graphique du plan local d’urbanisme.
2. A l’appui de leurs différentes conclusions, M. X et la SARL Exos font valoir que le classement des parcelles section 34 n°637 et 322 en zone inconstructible du plan local d’urbanisme intercommunal est injustifié dès lors qu’elles sont en partie surbâties et s’inscrivent au sein de la zone UB de l’ancien plan d’occupation des sols maintenue en zone UB du plan local d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation et du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu participer à la mise en œuvre du schéma régional de cohérence écologique par l’institution d’espaces de verdure boisés ou devant recevoir des plantations. L’objectif est de permettre le maintien d’une trame verte dans la commune au sein de quartiers urbains densément construit tel que celui du Konacker. La commune précise à cet égard sans être sérieusement contredite que cette protection environnementale ne doit pas se limiter aux seuls corridors, des « réservoirs de biodiversité » étant également identifiés au sein des zones urbanisées, la zone du Konacker étant pour sa part inscrite en totalité dans la « trame verte et bleue » définie par le schéma régional. Le rapport de présentation identifie spécifiquement ces deux parcelles pour supporter cette trame en précisant que « trois autres espaces plantés en milieu urbain ont été repérés et protégés comme « Plantations à conserver ou à créer ». Il s’agit d’espaces verts à caractère public « dont la disparition porterait fortement atteinte à la qualité du paysage urbain : – à l’entrée de l’avenue Saint-Jean au Konacker, en bordure de la RD 14B » alors que le projet d’aménagement et de développement durables comporte une orientation visant à améliorer le cadre de vie par la valorisation du patrimoine urbain et que le plan local d’urbanisme cherche à préserver durablement et aménager des espaces plantés au sein des quartiers périphériques (carrefour d’entrée du Konacker…) ».
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles du terrain d’assiette dont le classement est contesté se présentent majoritairement sous la forme d’un espace vert et comporte quelques plantations, jouant ainsi le rôle d’un ilot de verdure au sein d’un quartier densément bâti, à l’angle de deux voies de circulation.
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6. Dans ces conditions, et alors même que les autres parcelles engazonnées au sud du complexe commercial et le long de la RD14B ne supportent pas la même trame, l’interdiction de construction résultant toutefois directement des marges de recul par rapport à la route, M. X et la SARL Exos ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant de classer et de maintenir le classement des parcelles formant le terrain d’assiette de leur projet en zone de plantations à conserver ou à créer, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entaché leur délibération d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point ni que, ainsi que cela résulte des éléments produits en défense, l’opposition à déclaration préalable fondée sur ce classement est elle-même et par voie de conséquence entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non- recevoir, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hayange qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X et la SARL Exos demandent au titre des frais liés au litige.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X et de la SARL Exos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hayange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à la SARL Exos et à la commune de Hayange.
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Délibéré après l’audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Y, président, M. Schwartz, premier conseiller, Mme Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.
Le premier assesseur, Le président rapporteur,
C. SCHWARTZ M. Y
La greffière,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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