Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 30 décembre 2022, n° 2105243

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique, 30 déc. 2022, n° 2105243
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2105243
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de Lorraine (MSA de Lorraine ci-après) a refusé de lui remettre une dette d’un montant de 319,59 euros résultant d’un trop-perçu d’allocations de logement à caractère social pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

M. B soutient que la MSA de Lorraine a commis une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la mutuelle sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de la sécurité sociale ;

­ le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du Code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 24 mai 2019, la mutualité sociale agricole de Lorraine a mis à la charge de M. B une dette d’un montant de 319,59 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de logement sociale pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Par lettre du 1er décembre 2020, l’intéressé a sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole de Lorraine, que cette dernière a refusé de lui octroyer par une décision du 22 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.

2. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () « . L’article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : » I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ".

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l’autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.

4. Il résulte de l’instruction que la dette d’allocation de logement social mise à la charge de M. B et dont l’intéressé sollicite la remise gracieuse totale, provient de ce qu’il ne bénéficiait plus de l’abattement sur ses ressources en tant que chômeur depuis le 1er octobre 2017. Sa bonne foi n’est pas remise en cause par la MSA de Lorraine. Il peut donc prétendre à une remise partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Or le requérant ne démontre pas qu’il est en situation financière difficile. Par suite il n’est pas fondée à contester la décision du 22 mars 2021 de la MSA de Lorraine.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la mutualité sociale agricole de Lorraine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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