Non-lieu à statuer 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 oct. 2022, n° 2007344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Série identique - rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande formée le 15 février 2020 tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté institué par l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l’attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté avec l’octroi de mois de réduction d’échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— il est fondé à réclamer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté dès lors qu’il a été affecté dans des quartiers qualifiés de « zones urbaines sensibles » où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
— l’intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée, dès lors que le point de départ de la prescription quadriennale court à compter du 1er janvier 2017, en raison de la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 ;
— la prescription quadriennale ne peut en tout état de cause lui être opposée, dès lors qu’il était dans l’ignorance légitime de l’existence de sa créance au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et ce, jusqu’à la publication de la directive précitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les créances antérieures au 1er janvier 2016 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 février 2020, notifié le 20 février suivant, M. B, fonctionnaire de police, a demandé au ministre de l’intérieur le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à compter du 1er décembre 2006 dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence du juge unique :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève () ".
3. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par un avis n° 419074, une décision n° 415948 du Conseil d’Etat des 18 et 26 juillet 2018 et par les jugements nos 1701969, 1807558, 1904530 et 1806060 du tribunal du 2 juillet 2020, devenus définitifs. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
4. La fiche individuelle synthétique de M. B, établie par le ministre de l’intérieur, révèle que ce dernier a décidé de reconstituer sa carrière au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Mulhouse à compter de l’année 2006, en établissant un avancement prenant en compte le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit reconstituée sa carrière pour la période courant à compter du 1er décembre 2006 ont perdu leur objet en cours d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
6. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ».
7. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dans sa version applicable au litige : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () », aux termes de l’article 7 : « () les délais à l’issue desquels une décision () de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. », aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, au collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. », et aux termes de l’article 2 : « Tout () recours, action en justice () non avenu () et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 15 février 2020, une demande tendant au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté réceptionnée par l’administration le 20 février suivant. Ainsi, à la date du 12 mars 2020, un délai de 20 jours s’était écoulé. Si le délai de naissance de la décision implicite de rejet en cause n’a recommencé à courir que le 24 juin 2020 en vertu des dispositions précitées, celui-ci était échu depuis plus de deux mois à la date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal, soit le 31 octobre 2020. Par suite, cette requête, introduite après l’expiration du délai de recours contentieux imparti par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de M. B doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la reconstitution de la carrière de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg, le 14 octobre 202Le président de la 6eme chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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