Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 30 décembre 2022, n° 2204089

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge unique, 30 déc. 2022, n° 2204089
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2204089
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 22 septembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la collectivité européenne d’Alsace a mis à sa charge la somme de 735,99 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active.

2) de « faire la lumière » sur les retenues effectuées pour les année 2014, 2015 et 2016.

M. B soutient que la collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ont commis une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 16 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, par décision du 15 mars 2022, a mis à la charge de M. B une dette de 735,99 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à novembre 2021. Par recours gracieux, le requérant a demandé son retrait. Par décision du 5 août 2022, la collectivité européenne d’Alsace a fait droit à la demande du requérant et a retiré la décision du 15 mars 2022. Par suite la requête n’a plus d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur ce point.

2. Le requérant demande également de « faire la lumière » sur les indus établis en 2014, 2015 ou 2016 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Cependant en application des dispositions de l’article L 821-7 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit en deux ans. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas qu’il a fait des actions pouvant interrompre la prescription, la requête portant sur des décisions d’indu au titre des années 2014, 2015 ou 2016 doit être rejetée car les actions contre ces décisions sont prescrites. Par suite il y a lieu de rejeter la requête sur ce point.

D E C I D E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l’indu de revenu de solidarité active de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la collectivité européenne d’Alsace et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022

Le magistrat désigné,

H. A La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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