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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2203020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours , a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH),
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 8 juin 1968, est entré en France le
21 octobre 2019 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié le 9 mars 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 février 2022. Le 2 juin 2021, l’intéressé a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA. Par arrêté du 12 avril 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du CESEDA : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. D’une part, il résulte des pièces des dossiers que, conformément aux dispositions précitées, le médecin rapporteur, régulièrement désigné par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), n’a pas siégé au sein des collèges des médecins auteurs de l’avis rendu le 4 mars 2022 relatif à l’état de santé de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 mars 2022 par le collège des médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant soutient qu’eu égard à l’hépatite C et à l’hypermétabolisme dont il souffre et qu’en raison de ses origines ethniques, il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Toutefois, les comptes-rendus des différents examens médicaux (tomographie, échographie, scanner), produits par le requérant, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur la possibilité pour M. B de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, le rapport de l’OSAR du 30 juin 2020, rédigé en des termes généraux, est insuffisant pour remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait, en refusant de l’admettre au séjour en France, méconnu les dispositions de l’article 425-9 du CESEDA.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
8. En deuxième lieu, M. B n’est entré en France qu’en octobre 2019. Il n’établit pas avoir des attaches fortes sur le territoire français, son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que si l’état de santé de M. B requiert une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie, ni que son état ferait obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été développé, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce, M. B soutient que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des risques à son intégrité physique. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, et ce alors qu’il s’est vu opposer un refus de protection international par l’OFPRA et la CNDA. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la CEDH.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français susmentionnée prise à l’encontre de M. B, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du CESEDA : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du CESEDA : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il résulte des termes de la décision litigieuse que les éléments de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’il est entré en France en 2019 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France au regard des cinquante-et-une années qu’il a vécu dans son pays d’origine. La décision précise également que l’intéressé ne fait état de l’existence d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Il en résulte également que, quand bien même le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle, en décidant de prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : M. B est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Sabatakakis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président
Mme Serve, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président rapporteur,
J.-P. VOGEL-BRAUN
La première conseillère,
I. SERVE
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203020
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