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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 avr. 2023, n° 2302701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Thalinger, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; à tout le moins d’enjoindre son maintien ou son retour dans son lieu d’hébergement ou dans tout autre lieu d’hébergement pour demandeur d’asile à compter de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros hors taxe à verser au conseil du requérant, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à verser au requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la fin de sa prise en charge dans un lieu d’hébergement est prévue le 20 avril 2023 et a pour effet de la placer avec ses deux enfants mineurs dans une situation de très grande précarité ; son état de vulnérabilité est accentué par les violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux ;
— par sa décision de sortie d’un lieu d’hébergement notifiée le 31 mars 2023, alors même que sa demande d’asile était à cette date toujours en cours d’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, protégée par le droit constitutionnel d’asile ;
— l’administration a manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d’asile en retenant que sa demande avait fait l’objet d’une décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2023 suite à sa demande de retrait de sa demande d’asile, alors même qu’elle s’est ultérieurement rétractée et a sollicité la réouverture d’instruction de sa demande dès le 20 mars 2023, soit avant la décision de sortie d’hébergement en litige ; lors de son rendez-vous en préfecture le 24 mars 2023, elle s’est vu remettre une nouvelle attestation de demandeur d’asile, et sa demande a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle bénéficiait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire et ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une décision de sortie de son hébergement ;
— la décision litigieuse n’ayant pas été prise consécutivement à une demande adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une procédure contradictoire devait être respectée, ce qui n’a pas été le cas ;
— la décision de sortie d’un hébergement emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, ayant pour effet de la contraindre ainsi que ses deux enfants à vivre dans la rue.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la Constitution ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Thalinger et de Mme C, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens de la requête.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III » et son article L. 551-9 prévoit qu’elles sont « proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 de ce même code prévoit que " L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement.
Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région « . L’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 531-36 du même code : » Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur. « . L’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; ".
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Mme C soutient qu’elle se trouve privée d’hébergement à compter de ce jour, sans solution alternative, alors même qu’elle bénéficiait d’un lieu d’hébergement à Strasbourg depuis le 8 décembre 2022 pour elle-même et ses deux enfants mineurs âgés de 11 et 9 ans, et qu’elle est en possession d’une attestation de demandeur d’asile depuis le 24 mars 2023. Il s’ensuit que la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En l’espèce, la décision de sortie d’un lieu d’hébergement édictée le 23 mars 2023 et notifiée le 31 mars 2023 à l’intéressée par remise en mains propres, est motivée par la circonstance que la demande d’asile de l’intéressée a fait l’objet d’une décision de clôture de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 février 2023 au motif qu’elle avait indiqué par courrier du 8 février 2023 avoir souhaité se désister de sa demande d’asile. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande d’asile de Mme C, entrée en France en septembre 2022 avec son époux et ses deux enfants, a été dissociée de celle de son époux au motif qu’elle avait porté plainte contre ce dernier en novembre 2022 pour violences conjugales depuis la date de leur mariage arrangé entre leurs deux familles. L’intéressée, initialement hébergée avec son époux en CADA à Metz, s’est alors vue proposer un nouveau lieu d’hébergement au CADA rue Lavoisier à Strasbourg avec ses deux enfants à partir du 8 décembre 2022 jusqu’à ce jour. Elle indique sans être contestée avoir sollicité le retrait de sa demande d’asile suite aux pressions et menaces subies par sa famille, puis s’être finalement ravisée sur les conseils de son avocat et avoir ainsi entamé les démarches de réouverture d’instruction dans un délai très proche, puisque l’intéressé s’est rendue à la SPADA 67 dès le 20 mars 2023 pour solliciter la remise du dossier correspondant. Il est par ailleurs constant qu’à la date de notification à Mme C de la décision de sortie de son lieu d’hébergement soit le 31 mars 2023, date à laquelle cette décision lui était opposable et est entrée en vigueur, l’intéressée était titulaire d’une nouvelle attestation de demandeur d’asile depuis le 24 mars 2023. Dans ces conditions, et nonobstant la décision de clôture d’examen régulièrement prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et ainsi manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d’asile. Compte tenu de sa situation particulière de vulnérabilité, étant mère isolée de deux jeunes enfants âgés de 11 et 9 ans et en proie à des violences conjugales de la part de son époux, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour Mme C au regard de sa situation de famille et de son état de santé.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de la faire bénéficier d’un hébergement pour elle-même et ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thalinger, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Thalinger de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans l’hypothèse où Mme C ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme C dans les conditions matérielles d’accueil et de la faire bénéficier d’un hébergement pour elle-même et ses deux enfants dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, exécutoire dès communication du présent dispositif.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Thalinger de la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme C ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 (mille) euros à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Thalinger et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 20 avril 2023.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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