Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 2108823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2108823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Adjemi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande d’indemnisation de ses heures supplémentaires, des jours de congés annuels non pris et des jours stockés sur son compte épargne temps ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 15 679,64 euros au titre de ses droits à rémunération.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’instruction a été clôturée le 22 juin 2023, par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 10 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office à la base légale appliquée par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pour refuser l’indemnisation des heures supplémentaires sollicitée par
M. B, celle constituée par les articles 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale et 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui appartenait au corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de brigadier de police, a été révoqué le 11 août 2021. Par une décision du 20 octobre 2021, dont il demande l’annulation, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa demande d’indemnisation de ses heures supplémentaires, de ses jours de congés annuels non pris et des jours déposés sur son compte épargne temps.
Sur le refus d’indemniser les heures supplémentaires non récupérées :
2. Aux termes du second alinéa de l’article 22 du décret du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mars 2000 susvisé fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l’exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu’ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d’une indemnité pour services supplémentaires ». Enfin, aux termes de l’article 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l’instruction générale relative à l’organisation du travail dans la police nationale. / Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu’ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application, doivent être utilisés dans l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. / Ceux d’entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n’auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ; / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. () ".
3. En l’espèce, pour refuser à M. B l’indemnisation de ses heures supplémentaires, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est s’est fondée sur une instruction du 16 juillet 2015, selon laquelle la sanction de révocation n’ouvrirait pas droit à l’indemnisation des heures supplémentaires non récupérées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instruction du 16 juillet 2015 aurait été applicable à la situation de M. B et aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle, en elle-même, à l’indemnisation des heures supplémentaires en cas de révocation. Cependant, aux bases légales erronées appliquées par la préfète de la zone de défense et de sécurité Est peut être substituée celle constituée par les dispositions précitées des articles 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, 1er du décret du
3 mars 2000 fixant les conditions d’attribution d’une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale et 113-34 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver le requérant d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d’encadrement et d’application peuvent prétendre à une indemnisation, lorsque les services supplémentaires qu’ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d’une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L’impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d’une décision de l’administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.
5. Or, en l’espèce, M. B ne démontre ni même n’allègue avoir déposé des demandes de congés récupérateurs auxquelles l’administration aurait opposé un refus à raison des nécessités du service. S’il soutient par ailleurs que sa révocation et la mise à pied conservatoire qui l’a précédée l’ont empêché de récupérer, par des repos compensateurs, les heures supplémentaires qui lui seraient dues, il ne produit aucune pièce attestant de l’existence et de la durée de la mise à pied conservatoire invoquée. Dans ces conditions, il ne démontre pas remplir les conditions fixées par les dispositions réglementaires précitées pour prétendre au versement d’heures supplémentaires. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant l’indemnisation des heures supplémentaires réclamées, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a commis une erreur d’appréciation.
Sur le refus d’indemniser les congés annuels non pris :
6. D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ». Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé.
8. Si les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 ne sont, en tant qu’elles ne prévoient pas l’indemnisation des congés annuels qu’un agent aurait été, en raison d’un arrêt de maladie, dans l’impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est était fondée à appliquer ces dispositions, dès lors que le requérant ne s’est pas trouvé empêché d’exercer son droit aux congés annuels, avant la fin de la relation de travail, en raison d’un placement en congé de maladie ou d’un motif tiré de l’intérêt du service, mais du seul fait de sa révocation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui payer ses jours de congés annuels non pris.
Sur le refus d’indemniser les jours déposés sur le compte épargne temps :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté (), qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du
26 octobre 1984 susvisé. « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. « . Pris pour l’application de ce décret, l’arrêté du 28 août 2009, dans sa rédaction applicable au litige, fixe à quinze jours le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002. Et, aux termes de l’article 5 précité du décret du 26 octobre 1984 susvisé : » () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".
10. Il résulte de ces dispositions que les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris à raison d’une révocation, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
11. M. B sollicite le versement d’une indemnité compensatrice des 20 jours placés sur son compte épargne temps avant sa révocation. En application des dispositions précitées, le requérant ne pouvait utiliser les quinze premiers jours déposés sur son CET que sous la forme de congés, et ne demander l’indemnisation des jours placés sur son CET qu’au-delà du 15ème jour. Il s’ensuit que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est n’a commis aucune erreur d’appréciation en limitant son droit à indemnisation à cinq jours.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
C. VICARD
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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