Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juil. 2023, n° 2305383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son permis de conduire.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite dès lors que ses obligations professionnelles en qualité de de secrétaire de prélèvement au Luxembourg sont non sédentaires et lui imposent d’utiliser un véhicule terrestre à moteur pour se rendre sur ses lieux de travail ;
— son contrat de travail implique qu’il soit en possession d’un permis de conduire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route en l’absence de test de dépistage sanguin ; seul un éthylomètre a été utilisé ;
— le dépistage par éthylomètre n’est pas fiable eu égard à la pathologie diabétique dont il est atteint ;
— il n’a pas été entendu ni auditionné par les services de gendarmerie avant que l’arrêté contesté ne soit pris ;
— l’arrêté contesté ne précise pas si le permis retiré est l’original ou le duplicata, et ne précise pas la date du retrait ; il n’indique pas davantage le service compétent pour procéder à sa restitution ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— une pose de dispositif EAD aurait dû lui être proposée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le n° 230538Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A sur statuer les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Moselle a suspendu, pour une durée de trois mois, le permis de conduire de M. B en raison du danger grave et immédiat que la conductrice représente pour la sécurité des usagers de la route et pour elle-même, dès lors que des vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route réalisées par éthylomètre ont révélé un taux d’alcool de 0.59 mg/l. M. B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code précise que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et selon l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens évoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du préfet de la Moselle du 26 juin 2023, tels qu’ils sont précisément analysés dans les visas, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
A. A
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