Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juil. 2023, n° 2304453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Gorgol, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Avold a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Avold la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Saint-Avold aux entiers frais et dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est établie dès lors que la sanction prononcée à son encontre porte atteinte de manière grave à son emploi et à ses revenus ; il n’est plus à même de faire face à ses charges financières ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune de Saint-Avold, représentée par Me Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2304469 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 6 juillet 2023, en présence de Mme Soltani, greffière d’audience :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Gorgol, avocat de M. A ;
— les observations de Me Couronne, avocat de la commune de Saint-Avold.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A, responsable des ateliers municipaux de la commune de Saint-Avold, demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir de manière générale que la décision en litige le prive de son emploi et de ses revenus. Toutefois, par les seules pièces qu’il produit, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il se trouve effectivement, en raison de la décision en litige, dans une situation financière très difficile alors d’une part, qu’il n’est pas contesté qu’il est susceptible de bénéficier du versement des allocations chômage correspondant à une part significative des revenus perçus avant la sanction contestée et que d’autre part, il ne donne aucune information concernant les revenus de sa compagne avec qui il vit en concubinage. En outre, la commune de Saint-Avold fait valoir à juste titre qu’en raison de la gravité des faits reprochés à M. A et de l’importance du poste de responsable des ateliers municipaux qu’il occupait, la réintégration de l’intéressé porterait atteinte au bon fonctionnement de ses services. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’état du dossier, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Avold présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Avold sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Avold.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani
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