Annulation 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2104386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2021, les 27 et 28 avril et 19 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Juris-dialog, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 6 mai 2021 par lequel le directeur général de l’établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a mis à sa charge la somme de 22 427,30 euros ;
2°) de la décharger de la somme susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSAN la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer ne comporte pas l’indication des voies de recours, les mentions de la nature de la créance, la référence aux textes ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance et l’indication de la base de liquidation de la créance ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que la règle de non-cumul d’activité ne s’applique pas durant une suspension à titre conservatoire ;
— si la règle de non-cumul devait trouver à s’appliquer pendant une suspension à titre conservatoire, la demande de cumul d’activité, qu’elle a d’ailleurs formulée, doit être adressée à la directrice générale du Centre national de gestion et non au directeur général de l’EPSAN ;
— un cumul irrégulier d’activité n’entraîne pas le remboursement des rémunérations versées ;
— le directeur général de l’EPSAN a commis un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril, 12 mai et 24 mai 2022, l’établissement public de santé Alsace Nord, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2022 à 12 heures 00.
Par une lettre du 21 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi, l’article R. 6152-26 du code de la santé publique, pris en application de l’article L. 6152-4 du même code étant contraire aux dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, l’établissement public de santé Alsace Nord a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une lettre du 1er mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la violation du champ d’application de la loi. En effet, il résulte de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tel qu’interprété par le Conseil d’Etat que le fonctionnaire suspendu à titre conservatoire, demeurant en position d’activité (CE, 17 décembre 1965, Dartigue- Peyrou, n°57667-57668, A ; CE, 22 février 2006, ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales c/ Tesquet, n°279756, B), cesse d’être soumis à l’interdiction du cumul entre ses fonctions et une activité privée rémunérée (CE, 16 novembre 1956, Sieur Renaudat, n°24251 ; CE, 13 juillet 1966, n°52641-52804, A). Par conséquent, l’article R. 6152-26 du code de la santé publique, pris en application de l’article L. 6152-4 du même code qui renvoie aux dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est contraire aux dispositions de cet article.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, l’établissement public de santé Alsace Nord a présenté ses observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zahm-Formery, représentant Mme A, et de Me Le Tilly, représentant l’établissement public de santé Alsace Nord.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A qui exerce les fonctions de praticien hospitalier gériatre à l’EPSAN depuis 2012 est affectée dans l’unité de soins de longue durée. Le 13 janvier 2020, elle a été suspendue à titre conservatoire par le directeur général de l’EPSAN dans l’attente de la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire. Le directeur général de l’EPSAN a été informé que, lors de sa suspension, Mme A avait été employée à temps partiel par l’association bas-rhinoise d’aide aux personnes âgées (ABRAPA) dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Finckwiller. Le directeur général de l’EPSAN a, par une lettre du 23 avril 2021, informé Mme A que, dès lors qu’elle n’avait pas sollicité son autorisation pour exercer une activité lucrative privée pendant sa période de suspension, il avait demandé aux services du Trésor public de procéder au recouvrement des sommes ainsi indûment perçues. Par une lettre du 6 mai 2021, reçue par Mme A le 20 mai 2021, le directeur général de l’EPSAN a adressé à Mme A un avis des sommes à payer d’un montant de 22 427,30 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2.Aux termes des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (). IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. (). VI.-Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. () ».
3.Aux termes des dispositions de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l’article L. 952-21 du code de l’éducation et les personnels mentionnés à l’article L. 6147-9 qui y exercent : /1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;/2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. () ;/3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;/4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien et qui participent à l’activité de médecine, d’odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 6152-4 du même code : » I. Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 :/1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; (). « . Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-24 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 6154-4 et de l’article R. 6152-30 ainsi que celles de l’article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, les praticiens hospitaliers ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d’activités exercées dans leur établissement d’affectation ou à l’extérieur de celui-ci. « . Aux termes des dispositions de l’article R. 6152-26 du même code : » Les praticiens relevant de la présente section, en position d’activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l’établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-24. ".
4.Il résulte des termes de l’article L. 6152-4 du code de la santé publique que l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 est applicable aux praticiens hospitaliers. Or, il résulte des dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 que le fonctionnaire suspendu à titre provisoire cesse d’être soumis à l’interdiction du cumul entre ses fonctions et une activité privée rémunérée. Dès lors, en disposant que les praticiens hospitaliers en position d’activité, c’est-à-dire y compris lorsqu’ils sont suspendus à titre conservatoire, doivent consacrer la totalité de leur activité professionnelle à l’établissement où ils sont affectés, les dispositions de l’article R. 6152-26 du code de la santé publique pris en application de l’article L. 6152-4 du même code, méconnaissent le champ d’application des dispositions de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces circonstances, c’est à tort que le directeur général de l’EPSAN, pour adopter la décision en litige, s’est fondé sur les dispositions de l’article R. 6152-26 du code de la santé publique.
5.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 6 mai 2021 et la décharge de la somme de 22 427,30 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EPSAN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7.Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EPSAN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 6 mai 2021 par le directeur général de l’EPSAN est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de la somme de 22 427,30 euros (vingt-deux mille quatre cent vingt-sept euros et trente centimes).
Article 3 : L’EPSAN versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’EPSAN présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public de santé Alsace Nord. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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