Tribunal administratif de Strasbourg, Juge des référés, 6 avril 2023, n° 2301970
TA Strasbourg
Rejet 6 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la société n'a pas apporté de preuves concrètes de l'impact financier de l'arrêté sur sa situation, et que la simple obligation de réaliser des travaux dans des délais contraints ne justifie pas une situation d'urgence.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a décidé de ne pas examiner ce moyen, étant donné que la condition d'urgence n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, juge des réf., 6 avr. 2023, n° 2301970
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2301970
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, la SCI Or-Eli, représentée par Me Galland, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné des mesures en vue d’assurer le traitement de l’insalubrité d’un immeuble comportant dix-neuf logements sis 6 place Sainte-Aurélie à Strasbourg ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d’urgence :

— cette condition est remplie dès lors que l’arrêté en litige a pour effet de l’obliger, d’une part, à réaliser rapidement des travaux importants, avant que le juge n’ait pu statuer sur la requête au fond et avec le risque de sanctions pénales en cas d’inexécution de l’arrêté, et d’autre part, à reloger les locataires et à renoncer à la perception des loyers ;

Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

— la décision a été prise par une autorité incompétente ;

— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation ;

— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait, en application des dispositions du 4° de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ordonner des travaux d’isolation phonique ;

— la décision préfectorale est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle demande de transmettre une attestation d’entretien de la chaudière collective gaz, les pouvoirs de police en matière d’équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation appartenant au seul maire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;

— aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée sous le n° 2301969 tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 20 février 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 avril 2023 en présence de M. Haag, greffier d’audience :

— le rapport de M. Carrier, juge des référés,

— les observations de Me Galland, représentant la SCI Or-Eli, et de Mmes B A et Rouillard-Neau, représentant la préfète du Bas-Rhin.

À l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties de ce que, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 6 avril 2023 à 12 heures.

Des pièces présentées pour la SCI OR-ELI, enregistrées le 6 avril 2023 à 11 heures 17 n’ont pas été communiquées en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, la SCI Or-Eli demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné des mesures en vue d’assurer le traitement de l’insalubrité d’un immeuble comportant dix-neuf logements sis 6 place Sainte-Aurélie à Strasbourg.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.

4. En l’espèce, la société requérante soutient que l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle l’oblige à effectuer des travaux, à reloger ses locataires et perdre des loyers a pour elle des conséquences financières. Toutefois, elle n’apporte, au soutien de ses allégations, aucune pièce, notamment financière et comptable, permettant d’apprécier concrètement sa situation financière et les effets de la décision en litige sur celle-ci. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige prescrive la réalisation de travaux dans des délais contraints ne suffit pas en soi à justifier une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi, en l’état du dossier, dès lors qu’il n’est pas établi que l’exécution de la décision en litige porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas justifiée. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société S2C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE

Article 1 : La requête de la SCI Or-Eli est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Or-Eli et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 6 avril 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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