Rejet 18 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 août 2023, n° 2305513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la SAS Aydan, représentée par la Selarl Cossalter, De Zolt et Couronne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Moselle du 25 juillet 2023 portant fermeture administrative de l’établissement « La Follia » à Thionville, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu des revenus perdus en raison de la fermeture ; la perte subie est particulièrement conséquente pour un établissement ouvert depuis seulement cinq mois, alors que la société n’a pu obtenir aucun prêt pour faire face à ses charges ; cette situation risque d’entraîner la fin de son activité ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— les motifs retenus pour la fermeture administrative ne sont pas fondés :
o s’agissant de la présence d’une salariée en situation irrégulière, l’intéressée était salariée de l’ancien établissement de sorte que la SAS Aydan a simplement repris le contrat en cours conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail ; l’intéressée avait par ailleurs remis une copie de son titre de séjour à la dirigeante ; l’intentionnalité de l’infraction n’est donc pas constituée ; dès notification de la décision attaquée, le contrat de travail de la salariée a d’ailleurs été suspendu dans l’attente de sa régularisation ;
o s’agissant de l’absence de déclaration préalable à l’embauche des salariés (DPAE), d’une part certains salariés ont fait l’objet d’une simple reprise de leur contrat de travail précédent, de sorte qu’ils ne relevaient pas de cette obligation, mais cette formalité a néanmoins été effectuée par envoi du 14 avril 2023 ; les autres salariés ont été initialement employés comme extras au mois de mai 2023 puis se sont vu proposer un CDI ou un nouveau contrat d’extra, et les DPAE ont été envoyées le 11 mai suivant ; les déclarations n’ont pu faire l’objet d’une télédéclaration et ont dû être envoyées par courrier postal, du fait du retard, non imputable à la société, de son immatriculation au RCS dû à un mauvais paramétrage des services ; là aussi l’intentionnalité du délit n’est pas caractérisé ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de la fermeture qui est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne caractérise pas la situation d’urgence en se bornant à évoquer un préjudice financier ;
— l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice du cabinet du préfet de la Moselle, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
— s’agissant de la présence d’une salariée en situation irrégulière, le fait de conserver à son service une personne étrangère non titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler caractérise une méconnaissance de l’article L. 8251-1 du code du travail ; conformément à l’article L. 5221-8 du même code, il incombe à l’employeur de vérifier ce point auprès des administrations compétentes préalablement à leur embauche, formalité qui n’a pas été effectuée ; en l’espèce, le titre de séjour de l’intéressé n’était valable que sur le territoire grec ; à ce jour aucune démarche de régularisation de sa situation n’a été entreprise ni par la salariée ni par la gérante de l’établissement ;
— s’agissant de l’absence de déclaration préalable à l’embauche des salariés (DPAE), concernant les salariés embauchés après le rachat du fonds de commerce, il résulte des dispositions de l’article R. 1221-5 du code du travail que l’indisponibilité de leur communication par voie électronique, en l’absence d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), n’exonérait pas l’employeur de son obligation de déclaration par télécopie ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; en l’espèce, l’envoi de ces DPAE aurait été effectué par courrier simple ; lors du contrôle effectué le 9 juin 2023, il a été constaté que huit salariés qui travaillaient en contrat à durée déterminée d’un mois depuis le 1er mai 2023 n’avaient pas fait l’objet de DPAE ; ces dernières n’ont été reçues par l’URSSAF que le 21 juin 2023 et ont pour origine une saisie effectuée par télédéclaration postérieurement à l’immatriculation au RCS effective le 15 juin 2023 et donc postérieurement au contrôle du 9 juin 2023 ; il résulte de la jurisprudence judiciaire que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou règlementaire caractérise l’élément intentionnel requis par le texte ; en tout état de cause, l’appréciation de la caractérisation d’une infraction pénale relève du juge pénal ;
— la durée de la fermeture n’est pas excessive alors que l’article L. 8272-2 du code du travail prévoit une durée pouvant aller jusqu’à trois mois et que plusieurs manquements ont été relevés ; la décision de fermeture administrative provisoire est proportionnée à la gravité des infractions constatées et au nombre de salariés concernés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2305511 par laquelle la société Aydan demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 14 août 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Damilot, avocate de la société Aydan, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B, comptable de la société Aydan ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut également aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et indique en outre que les gérants de la société requérante ont des antécédents d’établissement et de salariés non déclarés pour un autre de leurs établissements, dans des circonstances similaires alors que la société concernée était en cours d’immatriculation et que la réglementation leur avait d’ores et déjà été rappelée lors du contrôle dont ils avaient alors fait l’objet en 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. A la suite d’un contrôle opéré par les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités (DDETS) de la Moselle le 9 juin 2023 ayant révélé des infractions constitutives de travail illégal, l’établissement de restauration « La Follia » sis à Thionville (57) a fait l’objet d’une fermeture administrative de quarante-cinq jours par arrêté du préfet de la Moselle du 25 juillet 2023. Par la présente requête, la société Aydan, exploitante dudit établissement, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ladite décision, ainsi que celles aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Aydan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aydan et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 18 août 2023.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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