Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2003627
TA Strasbourg
Annulation 9 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de signature de l'arrêté

    La cour a jugé que l'absence de signature et le délai insuffisant constituent des vices de procédure rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Absence de négligence de la société

    La cour a constaté que la société avait pris des mesures pour prévenir les dépôts sauvages et ne pouvait donc pas être considérée comme négligente.

  • Accepté
    Non-responsabilité pour les déchets

    La cour a jugé que la société ne pouvait pas être considérée comme détentrice des déchets, ce qui rend l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation des précédents arrêtés

    La cour a décidé que l'annulation des arrêtés précédents entraîne automatiquement l'annulation de l'arrêté portant consignation.

  • Accepté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté d'exécution des travaux entraîne l'annulation du titre de perception.

  • Accepté
    Restitution des sommes encaissées

    La cour a ordonné la restitution des sommes encaissées en raison de l'annulation des arrêtés.

  • Accepté
    Droit aux frais d'instance

    La cour a décidé que la commune devait verser une somme à la SARL Sainte Agathe pour couvrir les frais d'instance.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Sainte Agathe a demandé l'annulation de plusieurs arrêtés du maire de Florange concernant l'évacuation de déchets sur son terrain, ainsi que la décharge d'un titre de perception de 3 357,60 euros. Les questions juridiques posées incluent la responsabilité de la société pour les déchets abandonnés et la régularité des procédures administratives. La juridiction a conclu que la SARL Sainte Agathe ne pouvait pas être considérée comme négligente, annulant ainsi les arrêtés contestés et le titre de perception, et déchargeant la société de l'obligation de paiement. La commune de Florange a également été condamnée à rembourser les sommes éventuellement encaissées et à verser 1 500 euros pour les frais d'instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2003627
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2003627
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020 sous le numéro 2003627, la SARL Sainte Agathe représentée par Me Nugue, demande au tribunal :

1) d’annuler l’arrêté n° 26/2020 du 9 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Florange l’a mise en demeure de procéder à l’évacuation des déchets abandonnés sur son terrain situé à Florange avant le 30 avril 2020 à minuit ;

2) d’annuler l’arrêté n° 30/2020 du 28 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Florange a ordonné l’exécution d’office des travaux d’évacuation des déchets ;

3) d’annuler l’arrêté n° 31/2020 du 28 avril 2020 du maire de la commune de Florange portant consignation de la somme de 2 160 euros en vue de l’exécution d’office des travaux d’évacuation

4) de mettre à la charge de la commune de Florance une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté n° 26/2020 n’a pas été signé par son auteur et il ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour procéder à l’évacuation des déchets ;

— les arrêtés n° 30/2020 et n° 31/2020 n’ont pas respecté la procédure contradictoire ;

— elle ne saurait être tenue pour responsable de la présence de déchets sur son terrain alors qu’elle n’a fait preuve d’aucune négligence ;

— les arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Florange conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Sainte Agathe la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 2004728, la SARL Sainte Agathe demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 29 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Florange lui a réclamé la somme de 3 357,60 euros et de prononcer la décharge de cette somme.

Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2022 et 14 avril 2023, la commune de Florange conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Sainte Agathe la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,

— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Sainte Agathe est propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Florange en face de la déchetterie intercommunale sur lequel se trouve un bâtiment industriel inexploité. Depuis 2018 ce terrain fait l’objet de dépôts sauvages de déchets. Par un arrêté n° 26/2020 du 9 avril 2020 le maire de la commune de Florange a mis en demeure la SARL Sainte Agathe de procéder à l’évacuation des déchets abandonnés sur son terrain avant le 30 avril 2020 à minuit. Par deux arrêtés n° 30/2020 et n° 31/2020 du 28 avril 2020 le maire de la commune de Florange a ordonné l’exécution d’office des travaux d’évacuation des déchets et la consignation de la somme de 2 160 euros en vue de l’exécution d’office de ces travaux. Enfin le maire de la commune de Florange a émis le 29 mai 2020 à l’encontre de la SARL Sainte Agathe un titre de perception d’un montant de 3 357,60 euros en vue du recouvrement des dépenses exposées pour évacuer les déchets de son terrain. Par ses deux requêtes, la SARL Sainte Agathe demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2003627 et n° 2004728 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés nos 26/2020, 30/2020 et 31/2020 :

En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’absence de responsabilité de la société Sainte Agathe et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 203627

3. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers () ». Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé () ».

4. Sont responsables des déchets, au sens des dispositions précitées, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations. L’éventuel manquement de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police, s’il peut donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration, ne peut conduire à écarter le régime de responsabilité prévu par les dispositions du code de l’environnement précitées, notamment en tant qu’il s’applique au propriétaire du terrain sur lequel sont déposés des déchets.

5. Il ressort des pièces dossier que la SARL Sainte Agathe a informé, dès le 30 juillet 2018, le maire de la commune de Florange de l’utilisation de son terrain, situé ainsi qu’il a été dit en face de la déchetterie intercommunale, comme « déchetterie annexe » par les riverains et ce malgré la présence de chaînes à l’entrée du parking. Par un nouveau courrier du 24 avril 2019, la société a informé le maire que son dépôt de plainte pour violation du droit de propriété et dépôt illégal de déchets avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement par la police. Elle a précisé que les dépôts étaient plus fréquents les jours de fermeture de la déchetterie et lorsque les temps d’attente y étaient trop longs. A la suite d’une visite des lieux par le maire de Florange, la société Sainte Agathe a fait procéder le 5 juin 2019 à un nettoyage complet du site pour un montant de 5 800 euros et a positionné deux blocs de béton devant les entrées. Par courrier du 19 juin 2019 adressé au maire de la commune, la SARL Sainte Agathe a déploré les nouveaux dépôts effectués lors du week-end des 15 et 16 juin 2019. Enfin et au demeurant la société a, à plusieurs reprises, demandé le concours du maire de Florange pour l’aider à faire face aux dépôts sauvages sur son terrain, le maire de la commune la renvoyant systématiquement à sa responsabilité en tant que propriétaire du terrain sans envisager d’exercer ses pouvoirs de police.

6. Eu égard à la mobilisation constante de la SARL Sainte Agathe pour faire face au dépôt sauvage de déchets sur son terrain, celle-ci ne peut être regardée comme négligente à l’égard de ces abandons. Elle ne peut pas par suite être regardée comme détenteur de déchet au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement et être de ce fait assujettie à l’obligation de les éliminer. Il y a lieu par suite d’annuler, et pour ce seul motif, les trois arrêtés litigieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 29 mai 2020 :

7. Le titre de perception du 29 mai 2020 a pour objet de recouvrer les sommes exposées en vue de l’évacuation des déchets du terrain appartenant à la SARL Agathe en ses lieu et place. Il s’en suit qu’il y a lieu, compte-tenu de l’annulation de l’arrêté n° 30/2020 du 28 avril 2020 portant exécution d’office des travaux d’évacuation, prononcée au point 6, d’annuler par voie de conséquence le titre de perception du 29 mai 2020. Il y a lieu en outre de décharger la SARL Saint Agathe de l’obligation de payer les sommes réclamées dans ce titre.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

8. Le présent jugement implique que les sommes éventuellement encaissées par la commune Florange sur le fondement de l’arrêté n° 31/2020 du 28 avril 2020 portant consignation soient remboursées à la SARL Sainte Agathe.

Sur les frais du litige :

9. La commune de Florange versera une somme de 1 500 euros à la SARL Sainte Agathe au titre des frais d’instance. Les conclusions de la commune de Florange présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Les arrêtés nos 26/2020, 30/2020 et 31/2020 des 9 avril et 28 avril 2020 du maire de la commune de Florange sont annulés.

Article 2 : Le titre de perception émis le 29 mai 2020 à l’encontre de la SARL Sainte Agathe est annulé.

Article 3 : La SARL Saint Agathe est déchargée de l’obligation de payer la somme de 3 357,60 euros.

Article 4 : La commune de Florange prendra toute mesure afin que les sommes éventuellement versées par la SARL Sainte Agathe sur le fondement de l’arrêté 30/2020 du 28 avril 2020 portant consignation lui soient restituées.

Article 5 : La commune de Florange versera à la société Sainte Agathe une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais d’instance.

Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Florange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Sainte Agathe et à la commune de Florange.

Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Bronnenkant, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

H. Bronnenkant

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2003627, 204728

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2003627