Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, n° 2304613
TA Strasbourg
Rejet 20 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le requérant ne peut utilement contester la qualité du signataire de la défense présentée au nom de l'université.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne créent pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision, et que l'urgence n'est pas justifiée.

  • Rejeté
    Absence de base légale de la décision

    La cour a considéré que les moyens soulevés ne sont pas fondés et ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit et vice de procédure

    La cour a jugé que ces arguments ne remettent pas en cause la légalité de la décision du président de l'université.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 20 juil. 2023, n° 2304613
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2304613
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 juin et 11 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Strasbourg a refusé de l’inscrire en première année de la formation conduisant au diplôme national de master de « psychologie », parcours « psychologie clinique et thérapie comportementale et cognitive » ;

2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg de l’inscrire en master mention « psychologie », parcours « psychologie clinique et thérapie comportementale et cognitive » dans délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétence faute de justifier d’une délégation de signature du président de l’université ;

— sur l’urgence : la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre ses études et interrompt son cursus à l’approche de la rentrée universitaire ; l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation est sans influence sur l’appréciation de la condition d’urgence ;

— sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

— elle est dépourvue de base légale en l’absence de publication de la délibération, prévue à l’article L. 612-6 du code de l’éducation, pour fixer les modalités de sélection en 1ère année de Master et de preuve de transmission au contrôle de la légalité ;

— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le chef d’établissement s’est estimé en situation de compétence liée ;

— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de publication de l’arrêté fixant la composition du jury.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence alors qu’il est sur liste d’attente dans deux universités ;

— il existe un intérêt public à ne pas suspendre la décision en litige compte tenu du dépassement des capacités d’accueil et des risques que poseraient une inscription supplémentaire ;

— les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2304607 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Julienne Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 12 juillet 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience :

— le rapport de Mme Julienne Bonifacj,

— les observations de Me Picoche, substituant Me Verdier, avocat de M. A ;

— les observations de M. B, représentant l’université de Strasbourg.

L’instruction a été prolongée jusqu’au 13 juillet 2023 à 17 heures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens.

Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 17 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université de Strasbourg a refusé de l’inscrire en première année de la formation conduisant au diplôme national de master de « psychologie », parcours « psychologie clinique et thérapie comportementale et cognitive ».

3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de l’université de Strasbourg en date du 23 juin 2023.

4. Il résulte de ce qui précède, sans que M. A puisse utilement contester la qualité du signataire de la défense présentée au nom de l’université, que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’université de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

J. Bonifacj

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 20 juillet 2023, n° 2304613