Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 17 mai 2023, n° 2204815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 14 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)d’annuler la délibération du jury de première année du programme grande école de l’école de management de Strasbourg du 5 juillet 2022 en tant qu’elle a prononcé son ajournement ;
3°)d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg de lui délivrer un relevé de notes conforme aux notes effectivement obtenues, ou à défaut de procéder à l’organisation d’une nouvelle réunion du jury d’examen afin qu’il délibère à nouveau sur la situation de la requérante au regard des notes effectivement obtenues aux épreuves, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en ce que seul le conseil disciplinaire, et non le jury d’examen, pouvait la prendre ;
— elle a été rendue par un jury d’examen irrégulièrement composé en ce que ses membres n’ont pas été régulièrement désignés par le président de l’université en méconnaissance du règlement général des examens et concours de l’université de Strasbourg ;
— elle a été rendue par un jury d’examen irrégulièrement composé en ce que la composition et le nom du président de ce jury n’ont pas été affichés quinze jours avant le début des épreuves, en méconnaissance du règlement précité ;
— la décision est entachée de détournement de procédure ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 811-26 du code de l’éducation, du règlement général des examens, du règlement des études et des examens 2021-2022 et du règlement d’examen du cursus dès lors ces textes ne permettent d’attribuer la note de 0 qu’en cas de fraude ou d’absence à un examen ou de remise d’un travail avec un retard non justifié ;
— elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où elle n’a commis aucune fraude ou tentative de fraude à l’occasion d’un examen final ou d’une épreuve de contrôle continu ;
— la « transaction » qu’elle a signée ne permet pas de régulariser la décision attaquée ;
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2023.
Un mémoire a été enregistré pour l’université de Strasbourg le 31 janvier 2023, et il n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204817 du 9 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu la délibération du 5 juillet 2022 et enjoint à l’université de Strasbourg de délivrer à Mme B un relevé de notes provisoire sur la base des notes réellement obtenues aux épreuves, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours en annulation ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études et examens du diplôme grande école de l’école de management de Strasbourg ;
— le règlement intérieur de l’école de management de l’université de Strasbourg;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ;
— et les observations de M. D, représentant l’université de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en première année à l’école de management de Strasbourg, qui dépend de l’université de Strasbourg, pour l’année universitaire 2021-2022. A l’issue du deuxième semestre, le jury d’examen a décidé de lui attribuer la note de zéro à la place des notes initialement obtenues dans plusieurs matières après qu’il a été découvert que l’intéressée avait produit de « faux certificats médicaux » pour justifier de ses absences à plusieurs cours. Cette notation, qui a eu pour conséquence son ajournement, a été portée sur le « relevé de notes et résultats » qui lui a été délivré le 5 juillet 2022. Il s’agit de la décision attaquée.
.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 5 juillet 2022 :
4. Aux termes de l’article 2.1.3 du règlement des études et des examens de l’école de management de Strasbourg : « La présence des étudiants aux activités d’enseignement (cours, séminaires, travaux pratiques, conférences, ) est obligatoire. Les modes de contrôle, d’évaluation et les pénalités qu’entrainent les absences injustifiées font l’objet d’une décision annuelle du comité pédagogique et figurent dans les fiches de cours disponibles dans l’intranet. Tout retard non justifié dans la remise d’un travail peut entraîner l’attribution d’un zéro pour ce travail. Toute absence non justifiée à une épreuve entraîne l’attribution d’un zéro à cette épreuve (). » Par ailleurs, aux termes de l’article relatif aux sanctions disciplinaires du préambule du règlement intérieur de l’école de management de Strasbourg: " () les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont: / 1. l’avertissement ; / 2. le blâme ; / 3. l’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans (Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans) ; / 4. l’exclusion définitive de l’établissement ; / 5. l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 6. L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ; / Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours, entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie () ".
5. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le jury puisse infliger des pénalités pour défaut d’assiduité aux cours, de sorte que celui-ci a excédé sa compétence en prenant la décision contestée.
6. D’autre part, et nonobstant la circonstance que l’intéressée a reconnu par écrit avoir utilisé de faux certificats, il ne résulte pas des dispositions précitées que la note de 0 puisse être attribuée en cas d’absence injustifiée aux cours ou en cas de fraude en dehors du déroulement des examens, de sorte que la décision contestée est dépourvue de fondement légal.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la délibération du jury de première année du programme grande école de l’école de management de Strasbourg du 5 juillet 2022 en tant qu’elle a prononcé son ajournement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen des résultats de Mme B pour l’année universitaire 2021-2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Le présent jugement rejette la demande d’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait par ailleurs obtenu cette aide. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 :La délibération du jury de première année du programme grande école de l’école de management de Strasbourg du 5 juillet 2022 est annulée en tant qu’elle a prononcé l’ajournement de Mme B.
Article 2 :Il est enjoint au président de l’université de Strasbourg de procéder au réexamen des résultats de Mme B pour l’année universitaire 2021-2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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