Tribunal administratif de Strasbourg, 17 juillet 2023, n° 2300166
TA Strasbourg 17 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'Eurométropole

    La cour a jugé que la demande d'expertise est justifiée pour établir les causes et l'étendue des préjudices subis, malgré l'existence d'expertises amiables.

  • Rejeté
    Obligation de l'expert de produire un pré-rapport

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'impose à l'expert de produire un pré-rapport, rendant cette demande sans fondement.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société 2JB n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer les frais demandés par l'Eurométropole.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 17 juil. 2023, n° 2300166
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2300166
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 janvier 2023 et le 11 avril 2023, la société 2JB, représentée par Me Weygand :

1°) demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et les montants des préjudices qu’elle a subis des suites de l’inondation dans ses locaux situés 25 rue des Tonneliers à Strasbourg en date du 22 mai 2020 ;

2°) demande qu’il soit enjoint à l’expert désigné de dresser un pré-rapport et qu’il laisse un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations.

Elle soutient que :

— la fuite à l’origine de l’inondation qu’elle a subie est située sur le réseau appartenant à l’Eurométropole de Strasbourg, engageant sa responsabilité ;

— les différentes expertises amiables ayant eu lieu sont lacunaires en ce qu’elles ne statuent pas sur la totalité des préjudices subis par la société 2JB, notamment économiques et n’ont pas la force probante d’une expertise judiciaire contradictoire ;

— la présente expertise est utile pour statuer contradictoirement sur les responsabilités en cause et fixer exactement le préjudice qu’elle a subi ;

— en concluant au rejet de la présente requête alors qu’elle ne s’y opposait pas devant le juge judiciaire, l’Eurométropole de Strasbourg a violé le principe de l’estoppel.

Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 30 mars 2023 et le 3 mai 2023, l’Eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Marie Papin :

1°) demande que la société requérante soit déboutée de sa demande d’expertise ;

2°) demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la présente requête en expertise est inutile, plusieurs expertises amiables ayant déjà eu lieu et n’étant pas contestées. De plus, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déjà refusé la requête en expertise de la société requérante ;

— une mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer à la carence du demandeur, notamment dans la preuve de son préjudice. En l’espèce, la requérante n’apporte aucune preuve étayant le chiffrement de son préjudice économique à hauteur de 60 878,85 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il est constant que la société 2JB exploite plusieurs établissements dont l’un est situé 25 rue des Tonneliers à Strasbourg. Il a été constaté une inondation dans ces locaux le 22 mai 2020. Le lendemain, le service des eaux est intervenu pour fermer une vanne sous voirie. Le 26 mai 2020, un constat de sinistre aurait été signé entre la requérante et l’Eurométropole de Strasbourg, situant l’élément défaillant en cause avant le compteur d’eau du local. Plusieurs rapports d’expertise amiables se sont prononcés sur les causes et les préjudices subis par la requérante. C’est dans ces conditions que la société 2JB demande à la juge des référés de désigner un expert en vue de faire évaluer les préjudices économiques qu’elle a subi, et de déterminer les causes de l’inondation.

Sur la demande d’expertise :

2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

3. Il ressort de l’instruction que pour conclure au rejet de la présente demande, l’Eurométropole avance notamment l’existence de plusieurs rapports d’expertise amiables portant sur l’évaluation des causes et des préjudices subis par la société requérante. Contrairement à ce que soutient la société 2JB, il n’existe pas dans le contentieux de la légalité et de la responsabilité devant le juge administratif de principe en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d’une autre partie. L’Eurométropole de Strasbourg est donc recevable à s’opposer à l’expertise sollicitée. Toutefois, la circonstance que les dommages en cause ont déjà fait l’objet de plusieurs expertises amiables, dès lors que de telles procédures ne présentent pas les mêmes garanties qu’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire, ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’une telle mesure puisse être ordonnée par la juge des référés.

4. De plus, la circonstance que la société requérante ne serait pas en mesure de chiffrer précisément son préjudice, notamment économique, ne s’oppose pas à la tenue des opérations d’expertise mais justifie la désignation d’un expert pour fixer de façon claire et contradictoire ce montant.

5. Les mesures d’expertise demandées par la société 2JB entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, de manière à ce qu’il se prononce, à l’issue de la procédure contradictoire, à la fois sur les causes des dommages et sur l’évaluation du préjudice subi par la requérante.

Sur les conclusions relatives à la production d’un pré-rapport :

6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la société 2JB tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées, sans que le rejet de cette demande ne fasse obstacle à ce que l’expert établisse un pré-rapport soumis au contradictoire des parties s’il l’estime utile, sur le fondement de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.

Sur les conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société 2JB, qui n’est pas la partie perdante, les sommes que réclament l’Eurométropole de Strasbourg au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B A, exerçant au 3 rue de Turique à Nancy (54006), est désignée en qualité d’experte et aura pour mission de :

1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;

2° se rendre sur les lieux, au 25 rue des Tonneliers à Strasbourg (67000), entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;

3° procéder à la constatation et à la description précises et détaillées de l’origine et de l’importance des désordres ayant affecté la propriété de la société 2JB à la suite de de l’inondation qu’elle a subi le 22 mai 2020 ;

4° évaluer l’incidence des travaux effectués sur les désordres subis par la propriété des requérants ;

5° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à cette situation,

en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ;

6° annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile ;

7° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;

8° d’établir la nature, la durée et l’ampleur de la gêne occasionnée à l’enseigne « La Réserve 1862 » du fait de l’inondation subie le 22 mai 2020 ;

9° réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par l’enseigne « La Réserve 1862 » pendant la période d’inondation et les travaux qui ont suivi, notamment si le restant des locaux étaient utilisables ;

10° déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour l’inondation ayant eu lieu le 22 mai 2022 ;

11° évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;

Article 2 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, elle vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.

Article 3 : L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’experte seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’experte peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.

Article 5 : L’experte pourra, si elle l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.

Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l’experte pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.

Article 7 : L’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 28 juin 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2JB, à l’Eurométropole de Strasbourg et à Mme B A, experte.

Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2023.

La juge des référés,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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