Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 26 sept. 2023, n° 2305335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juillet et
4 septembre 2023, M. B C et Mme E Ambrosin-Chini demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 3 du 30 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hayange a approuvé la création d’un neuvième poste d’adjoint au maire ;
2°) d’annuler l’élection de M. A D en qualité de neuvième adjoint au maire de la commune de Hayange, approuvée par la délibération n° 4 lors de la séance du conseil municipal du 30 mai 2023.
Ils soutiennent que :
— les délibérations attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales, en l’absence, d’une part de mention fixant et autorisant le versement d’une indemnité de fonction, et d’autre part d’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ;
— les délibérations attaquées ont également été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les élus n’ont pas été suffisamment informés avant leur adoption quant à la nature de la délégation de fonction donnée au neuvième poste d’adjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, M. A D, représenté par Me Yon, conclut au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de M. C et de Mme Ambrosin-Chini la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— dès lors que les requérants ne produisent pas les délibérations attaquées, la requête est irrecevable ;
— la requête est également irrecevable car tardive ;
— les griefs soulevés par M. C et Mme Ambrosin-Chini ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations nos 3 et 4 du 30 mai 2023, le conseil municipal de la commune de Hayange a respectivement décidé de créer un neuvième poste d’adjoint au maire et a procédé à l’élection de cet adjoint. M. C et Mme Ambrosin-Chini, conseillers municipaux, demandent au tribunal d’annuler ces délibérations qu’ils estiment illégales.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A D et tirée de la tardiveté de la protestation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. ». Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. () ». Aux termes de l’article D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le délai de cinq jours dans lequel, conformément à l’article L. 2122-13, l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité court à partir de vingt-quatre heures après l’élection ».
3. Il résulte de l’instruction que le neuvième adjoint au maire de la commune de Hayange a été désigné au cours de la séance du conseil municipal du 30 mai 2023, de sorte que le délai de recours contre cette élection expirait le 4 juin 2023. Or, la présente protestation a été enregistrée le 26 juillet 2023. Elle est ainsi tardive. Par suite, il y a lieu d’accueillir la seconde fin de non-recevoir opposée par M. A D et de rejeter comme irrecevables les conclusions aux fins d’annulation de la délibération n°4 du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°3 du 30 mai 2023 :
4. Les conclusions à fin d’annulation de la délibération n°3 par laquelle le conseil municipal de la commune de Hayange a approuvé la création d’un neuvième poste d’adjoint au maire relèvent de l’office du juge de l’excès de pouvoir et non de l’office du juge électoral. En outre, le défendeur est la commune, auteur de la délibération contestée, tandis que les articles
R. 119 et R. 120 du code électoral, relatifs aux délais spécifiques de recours et de jugement, ne sont pas applicables. Enregistrées auprès du greffe du présent tribunal sous une autre requête, ces conclusions relèvent d’un litige distinct et sont par suite irrecevables dans la présente instance.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La protestation de M. C et de Mme Ambrosin-Chini est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la protestation est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. A D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. A D. Copie en sera adressée à la commune de Hayange et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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