Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2401423
TA Strasbourg
Rejet 20 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation des fichiers

    La cour a estimé que le défaut d'habilitation de l'agent n'entache pas d'irrégularité la décision de retrait de la carte professionnelle.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'article 775-1 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que la mention exclue ne remet pas en cause la matérialité des faits pris en compte par le CNAPS pour apprécier la compatibilité avec l'exercice de ses fonctions.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a considéré que les faits de violence aggravée révèlent un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité de sécurité privée, justifiant le retrait de la carte.

Résumé par Doctrine IA

M. B demandait l'annulation de la décision du directeur du CNAPS lui retirant sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Il invoquait des vices de procédure, des erreurs de droit et une erreur d'appréciation.

Le CNAPS concluait au rejet de la requête, estimant les moyens soulevés non fondés. La juridiction a examiné les arguments des parties au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale.

La juridiction a rejeté la requête de M. B, considérant que les moyens soulevés n'étaient pas fondés et que le retrait de la carte professionnelle était justifié par la gravité des faits commis. Les conclusions relatives à l'injonction et aux frais de justice ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2401423
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2401423
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2401423