Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 févr. 2024, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B C demande au juge des référés d’ordonner au directeur du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de corriger les défauts d’équipements de sa cellule de façon à ce que soient respectés ses droits au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— sa cellule n’est pas adaptée aux handicaps dont il souffre et que cette circonstance lui impose de supporter des contraintes et souffrances inadmissibles au sens des stipulations internationales ;
— l’urgence tient à ce que sa situation perdure.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 février 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas constituée et qu’aucune atteinte grave et manifeste n’a été portée aux droits du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Nisand, avocat de M. C.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. C souhaite que l’administration procède à des travaux destinés à améliorer ses conditions de vie dans sa cellule. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que celles-ci, pour imparfaites qu’elles puissent paraître en regard de son état de santé, exposent l’intéressé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Au demeurant la situation de l’intéressé n’a pas connu d’évolution depuis 547 jours, aux dires au moins de celui-ci.
3. Il s’ensuit que ni la condition d’urgence, ni celle d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont satisfaites. Dès lors, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
X. A
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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