Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 oct. 2024, n° 2407700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, actuellement sous le régime de la détention provisoire au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Elle soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose d’un titre de séjour italien.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision faisant obligation à sa cliente de quitter le territoire français méconnaît la présomption d’innocence ;
— et les observations de Mme A, requérante, assistée de Mme C, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ghanéenne, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin s’est notamment fondé sur la circonstance que
celle-ci avait été placée en détention provisoire le 28 juin 2023 à la suite de son interpellation
le 26 juin 2023 par les services des douanes de Mulhouse pour des faits d’importation, trafic, transport, détention, acquisition non autorisée de deux kilos de cocaïne. Si cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de la culpabilité de l’intéressée, sa mise en examen n’a pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d’instruction. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des infractions à la législation sur les stupéfiants à raison desquels Mme A est pénalement poursuivie, et compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans remettre en cause la présomption d’innocence et sans entacher sa décision d’aucune erreur d’appréciation, les retenir pour constater que la présence de l’intéressée constituait par son comportement une menace grave à l’ordre public.
3. En second lieu, Mme A soutient que la décision fixant le Ghana comme le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office est entachée d’erreur d’appréciation dès lors d’une part qu’elle est titulaire d’un titre de séjour italien, d’autre part qu’elle n’a plus aucune attache au Ghana.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que Mme A est destinée à être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. L’arrêté attaqué ne fait donc obstacle à l’éloignement de Mme A vers l’Italie si elle établit y être légalement admissible. Par ailleurs, si Mme A soutient avoir quitté le Ghana voilà plus de quinze ans et n’y avoir plus aucune attache, elle ne fournit aucun élément à l’appui de ses allégations. Elle n’établit pas notamment que ses deux filles seraient, comme elle le prétend, au Nigéria avec sa mère. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement serait entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Haut-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Laubriat,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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