Annulation 23 septembre 2024
Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 23 sept. 2024, n° 2406613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 septembre 2024, M. B, représenté par Me Morant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois à compter du 12 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le ministre n’apporte pas la preuve que le ministère public a été informé de la décision en litige conformément aux dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait des liens avec des personnes et des organisations ayant des liens avec des organisations terroristes et qu’il adhérerait aux thèses djihadistes et en ferait la diffusion ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. ,
— les conclusions de Mme , rapporteure publique,
— les observations de Me Morant, représentant M. A, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. A une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Strasbourg, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, lui interdisant de se déplacer en dehors d’un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique et lui interdisant toute relation avec M. D A. Par un arrêté du 30 août 2024, notifié le 2 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois à compter du 12 septembre 2024, cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire du département du Bas-Rhin, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour, à 19 heures, au commissariat de police de Strasbourg, lui a fait obligation de justifier de son lieu d’habitation, lui a interdit de paraître du 27 novembre au 12 décembre 2024 dans le périmètre des marchés de Noël de Strasbourg et lui a interdit toute relation avec M. D A. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 30 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». L’article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur (). « . Aux termes de l’article L. 228-5 du même code : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois (). ".
3. Saisi d’un recours contre une telle mesure de police, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler le caractère proportionné de la mesure retenue au regard des objectifs poursuivis par la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance initiale prise à l’encontre de M. A a été adoptée en juin 2024 dans un contexte très particulier, celui de l’organisation des jeux olympiques et paralympiques en France, événements internationaux particulièrement médiatisés présentant un risque terroriste très élevé. Il ressort clairement des termes de l’arrêté de renouvellement attaqué qu’il vise en particulier à prévenir la menace terroriste lors du marché de Noël à Strasbourg du 27 novembre au 24 décembre 2024. Cet événement national, qui au demeurant fait l’objet d’un ensemble d’autres mesures de police aux fins d’éviter les attentats, ne présente pas le même risque terroriste que les jeux olympiques et paralympiques. Par ailleurs, au vu de la période retenue par l’arrêté, du 13 septembre au 12 décembre 2024, la mesure en litige ne permet pas de satisfaire de manière adaptée à l’objectif poursuivi dès lors qu’elle commence à produire ses effets plus de deux mois avant de début du marché de Noël sans couvrir toute la durée du marché de Noël et notamment la période la plus proche de Noël. En outre, la zone géographique retenue par la mesure en litige limitée au Bas-Rhin ne paraît pas davantage adaptée à l’objectif poursuis ni à la situation professionnelle du requérant. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A est dirigeant d’une société qui exerce son activité dans le secteur électrique, qui emploie sept salariés et qui, en 2023, a engendré un chiffre d’affaires de 750 000 euros et dégagé un bénéfice de plus de 20 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier que la société de M. A exerce son activité dans différentes communes tant dans le département du Bas-Rhin que celui du Haut-Rhin. Eu égard aux fonctions dirigeantes de M. A dans la société, les chantiers susmentionnés impliquent nécessairement pour lui des déplacements réguliers et non planifiables à l’avance non seulement dans le Bas-Rhin mais également dans le Haut-Rhin. A cet égard, compte tenu de la taille modeste de l’entreprise, il n’est pas établi que le requérant pourrait aisément se faire remplacer lors des réunions de chantier et des rencontres avec les clients. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que le requérant pourrait obtenir facilement des sauf-conduits, comme le soutient le ministre en défense, alors qu’il ressort des pièces produites que le requérant s’est vu opposer des refus à des demandes qu’il avait formulées. En outre, compte tenu de la proximité géographique du Haut-Rhin par rapport à Strasbourg, rien ne s’opposerait à permettre au requérant des déplacements dans ce département tout en maintenant, le cas échéant, un pointage quotidien au commissariat de Strasbourg. Au demeurant, il y a lieu de constater que le juge pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire de M. A, a tenu compte du profil non radicalisé de l’intéressé et de son activité professionnelle, et fixé des contraintes sensiblement moins restrictives que celles renouvelées pour une durée de trois mois par le ministre. Par ailleurs, l’interdiction de relation avec M. D A présente un caractère inutile et superfétatoire dès lors qu’elle est déjà imposée par le cadre du contrôle judiciaire. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a respecté la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance initiale prise à son encontre malgré les contraintes personnelles et professionnelles significatives qu’elle imposait pendant trois mois, de même que les mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge pénal. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, l’arrêté de renouvellement en litige, présente un caractère disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi et risque de mettre en difficulté à brève échéance la société de M. A. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que l’arrêté doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par décision du 12 septembre 2024, le président du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. , président,
Mme, première conseillère,
Mme ,conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
La greffière,
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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