Annulation 10 juin 2024
Annulation 1 juillet 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er juil. 2024, n° 2404211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 10 juin 2024, N° 2401674 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 18 et 19 juin 2024, M. C A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou à défaut à lui verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses modalités d’application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 732-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A et le préfet de la Moselle n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 10 octobre 1993, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pris le 5 juin 2024 par le préfet de la Meuse. Par l’arrêté contesté du 12 juin 2024, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence en vue de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2401674 rendu le 10 juin 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de la Meuse, en raison des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie. Malgré cette décision, le préfet de la Meuse a pris l’attache des autorités consulaires turques aux fins d’obtenir un laisser-passer. L’arrêté contesté assignant le requérant à résidence, qui se réfère au jugement du tribunal administratif de Nancy sans préciser que celui-ci annule la décision fixant le pays de destination, mentionne des démarches en cours en vue de l’obtention d’un laisser-passer. Il ne résulte pas des termes de cette décision ni d’aucun autre élément du dossier que ces démarches concerneraient un autre État que la Turquie, à destination duquel le requérant serait susceptible d’être éloigné, ni qu’un tel État aurait même été identifié. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence méconnaît les dispositions précitées, faute de perspective raisonnable d’éloignement vers un pays autre que la Turquie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Manla Ahmad d’une somme de 1 000 euros hors taxe. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Manla Ahmad, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Manla Ahmad renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La magistrate désignée,
S. BLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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