Rejet 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2024, n° 2404227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 juin 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Barrau-Azema, avocat de Mme C et M. B, qui a déclaré abandonner les conclusions dirigées contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 6 mai 2024, dès lors que s’y est substituée la décision de la commission de l’académie de Nancy-Metz du 3 juin 2024 ;
— les observations de M. F, représentant du recteur de l’académie de Nancy-Metz.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a informé les parties de ce que la clôture de l’instruction était différée au 28 juin 2024 à midi en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Le 27 juin 2024, Mme C et M. B ont déposé un mémoire et des pièces complémentaires. Ils ont été communiqués au recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui a été avisé de la réouverture de l’instruction pour d’éventuelles observations et de sa clôture le 2 juillet 2024 à midi.
Le 2 juillet 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a déposé un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2024, Mme C et M. B ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Moselle, sur le fondement du 3° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, en raison de l’itinérance de leur famille, de les autoriser à instruire en famille leur fils A. Leur demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Nancy-Metz. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 3 juin 2024, dont Mme C et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; () ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission de l’académie de Nancy-Metz du 3 juin 2024.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme C et M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à M. E B et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 4 juillet 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2404227
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interprétation ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Audience ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Suspension ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Aide ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Créance ·
- Rémunération ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Parents ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Résidence alternée ·
- Allocation
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Amortissement ·
- Collecte ·
- Europe ·
- Traitement des déchets ·
- Redevance ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Retard ·
- Injonction ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.