Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2100571
TA Strasbourg
Rejet 11 avril 2024
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CAA Nancy
Rejet 8 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Décompte général et définitif

    La cour a jugé que le décompte notifié par la société ne pouvait pas être considéré comme un décompte général et définitif, car il comportait des éléments différents de ceux initialement transmis, rendant la requête irrecevable.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'espèce, il était justifié de mettre à la charge de la société Est Ravalement une somme au titre des frais exposés par l'OPH, car cette dernière n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2100571
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2100571
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 5 juillet et 16 septembre 2021, la société Est Ravalement demande au tribunal :

1°) de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace à lui verser la somme de 165 065,92 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, en exécution du contrat conclu le 5 décembre 2018 portant sur le lot n° 13 du marché de réhabilitation thermique et aménagement des espaces extérieurs de la cité Turenne à Turckheim (Haut-Rhin) ;

2°) de mettre à la charge de l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a établi un décompte général le 17 juillet 2020, reçu le 23 juillet 2020, qui, en application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux tel qu’issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, est devenu le décompte général et définitif, et comprenait notamment le coût de travaux supplémentaires à hauteur de 131 150,96 euros hors taxes (HT) et la déduction de pénalités de retard mises à sa charge par l’OPH d’un montant de 20 278,81 euros HT ;

— elle a adressé à l’OPH un mémoire de réclamation le 23 septembre 2020 en vue d’obtenir le paiement de ces sommes ;

— les retards de chantier ne lui sont pas imputables ;

— des travaux supplémentaires, distincts des travaux modificatifs qui ont fait l’objet d’un avenant, ont été réalisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2021 et 3 février 2022, l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace, représenté par Me Zimmer, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, si la requête est déclarée recevable, à ce que la société Est Ravalement soit condamnée à lui verser la somme de 41 300,60 euros à titre de pénalités de retard ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Est Ravalement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— à titre principal, aucun décompte général définitif tacite n’est né ; le décompte général a été notifié par le maître d’ouvrage le 26 août 2020 ; la requête est irrecevable en l’absence de mémoire de réclamation adressé par la société requérante dans les trente jours suivant la notification du décompte général ;

— à titre subsidiaire, en cas d’examen au fond des demandes, l’imputation à la société requérante de pénalités de retard est fondée et des pénalités de retard complémentaires doivent être mises à sa charge pour un montant de 41 300,60 euros correspondant aux pénalités de retard pour les jours d’intempérie, à la remise tardive des documents d’exécution, à la remise en état tardive des espaces extérieurs et à la remise tardive du document des ouvrages exécutés ;

— une somme de 12 009,37 euros toutes taxes comprises (TTC) a été versée suite au décompte général du 26 août 2020 ;

— les travaux supplémentaires pour lesquels la société requérante demande à être indemnisée sont pour partie prévus au contrat et pour partie couverts par un avenant ;

— s’agissant des travaux supplémentaires de pose d’aluminium, ils ont été rendus nécessaires par la faute de la société requérante.

Par ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dobry,

— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,

— et les observations de Me Schultz, substituant Me Zimmer, représentant l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d’engagement du 5 décembre 2018, l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace a attribué à la société Est Ravalement le lot n° 13 « Echafaudage » du marché de réhabilitation thermique et aménagement des espaces extérieurs de la cité Turenne, à Turckheim dans le Haut-Rhin. Les travaux du lot n° 13 ont été réceptionnés le 28 février 2020. Par la présente requête, la société Est Ravalement demande le paiement de sommes correspondant à des pénalités de retard qui n’auraient pas dû lui être imputées et à des travaux supplémentaires.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Est Ravalement :

2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) tel qu’issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014: « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Le projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine () ».

3. Aux termes de l’article 13.4 du CCAG-Travaux modifié : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. () / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. () / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. () / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".

4. La société Est Ravalement fait valoir qu’elle a transmis un projet de décompte final au maître d’œuvre le 13 mai 2020 et qu’en l’absence de notification du décompte général par l’OPH dans un délai de trente jours, elle lui a adressé le 23 juillet 2020 un projet de décompte général qui, au bout de dix jours, est devenu le décompte général et définitif du marché. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet de décompte notifié le 23 juillet 2020 comporte des indications différentes de celui du 13 mai 2020 en ce qu’il demande le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 131 150,96 euros HT et la déduction de pénalités de retard pour un montant de 20 278,81 euros HT, montants qui ne figuraient pas au projet de décompte final du 13 mai 2020. Par suite, le décompte notifié le 23 juillet 2020 à l’OPH ne peut être regardé comme un projet de décompte général au sens des stipulations précitées, et il n’a pu faire naître un décompte général et définitif tacite.

5. Il résulte ce qui précède que le décompte notifié par le maître d’ouvrage à la société Est Ravalement le 26 août 2020 constitue le décompte général du marché.

6. D’autre part, aux termes de l’article 50 du CCAG-Travaux modifié : « 50.1.1. () Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. () / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».

7. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens du 1.1 de l’article 50 du CCAG-Travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.

8. Il résulte de l’instruction que la société Est Ravalement a notifié le 23 septembre 2020 un courrier à l’OPH, qui s’intitule « Réclamation préalable – contestation décompte général ». Toutefois, ce document ne conteste l’absence de prise en charge dans le décompte général des sommes correspondant à des travaux supplémentaires que par référence à un document antérieurement transmis, et il n’apporte aucune précision sur les montants contestés et motifs de contestation au titre de chacun des postes de pénalités. Par suite, le courrier du 23 septembre 2020 ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 50 du CCAG-Travaux, et la présente requête, qui n’a ainsi pas été précédée d’une réclamation dans les formes requises par ces mêmes stipulations, est irrecevable.

Sur la demande présentée par l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace :

9. Les conclusions principales étant irrecevables, celles présentées à titre subsidiaire par l’OPH doivent également être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Est Ravalement les sommes que celle-ci demande aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Est Ravalement une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Est Ravalement est rejetée.

Article 2 : La société Est Ravalement versera à l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l’OPH Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Est Ravalement et à l’office public de l’habitat Pôle Habitat Colmar – Centre Alsace.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 11 avril 2024, n° 2100571