Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2024, n° 2200835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. A B et l’écurie ADM, représentés par Me Mainberger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Strasbourg à payer à M. B la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son cheval ;
3°) de condamner la commune de Strasbourg à payer à l’écurie ADM la somme de 35 100 euros en réparation des préjudices économiques subis du fait du décès du cheval ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la maire de la commune de Strasbourg a commis une carence fautive en n’usant pas de ses pouvoirs de police générale et de ses pouvoirs de police spéciale en matière d’évacuation des gens du voyage installés sans titre sur le domaine public afin de garantir la sécurité ;
— la maire de de la commune de Strasbourg a commis une faute en ne signalisant pas le danger représenté par la présence de câbles électriques sur le chemin communal ;
— le préjudice d’affection de M. B doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
— le préjudice financier de M. B doit être évalué à la somme de 80 000 euros ;
— le préjudice économique de l’écurie ADM doit être évalué à la somme de 35 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Strasbourg, représentée par la SELARL Bourgun – Bautz, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B et de l’écurie ADM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers frais et dépens soient également mis solidairement à leur charge.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que les pouvoir de police n’appartiennent qu’à la maire de la commune et dès lors que les conclusions principales nouvelles qui invoquent un autre régime de responsabilité fondé sur la faute que celui mentionné dans la demande préalable indemnitaire, à savoir la carence fautive de la maire de la commune de Strasbourg dans la signalisation d’un danger sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B et l’écurie ADM ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2023.
Par une lettre en date du 21 mars 2024, la commune de Strasbourg a été invitée à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, tout document permettant d’attester si la commune est membre ou non d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ainsi que l’arrêté interdisant en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er. Ces éléments, enregistrés le 25 mars 2024, ont été communiqués en application des mêmes dispositions.
Par une lettre du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le défendeur à ce que les entiers frais et dépens soient mis solidairement à la charge des requérants dès lors qu’il n’existe aucun frais et dépens dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2021, deux cavalières du centre équestre des Deux rives (écurie ADM), situé à Strasbourg, sont parties en balade à cheval. Durant la balade, l’un des deux chevaux s’est pris la jambe droite dans des câbles électriques qui trainaient sur le chemin emprunté, câbles raccordés illégalement à un compteur électrique par des gens du voyage occupant illégalement le domaine public communal. Le cheval, électrocuté, est décédé. Par une demande indemnitaire préalable du 25 octobre 2021, M. B et l’écurie ADM ont demandé à la maire de la commune de Strasbourg l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par une décision du 6 décembre 2021, la maire de la commune de Strasbourg a rejeté leur demande indemnitaire. Par le recours qu’ils forment, M. B et l’écurie ADM demandent au tribunal d’annuler la décision de la maire de la commune de Strasbourg du 6 décembre 2021 rejetant leur demande indemnitaire et de condamner la commune de Strasbourg à réparer leurs préjudices.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Strasbourg:
2. Dès lors qu’à l’appui d’une action en responsabilité les requérants ont invoqué dans la demande préalable indemnitaire la faute qui résulterait de la carence fautive de la maire à user de ses pouvoirs de police générale, le moyen nouveau présenté après l’expiration du délai de recours et tiré de la faute que la maire aurait commise en ne signalant pas le danger présenté par la présence au sol de câbles électriques n’est pas fondé sur une cause juridique distincte et ne constitue donc pas une demande nouvelle irrecevable. En tout état de cause, la mention « aucune mesure suffisante n’a été mise en œuvre afin d’éviter un tel accident » dans la demande indemnitaire préalable peut être regardée comme le moyen tiré de ce que la maire a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher l’accident. Par conséquent, la fin de non-recevoir présentée par la commune de Strasbourg devra être écartée.
Sur l’étendue du litige :
3. La décision explicite du 6 décembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Strasbourg a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par les requérants le 25 octobre 2021, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des intéressés. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, les requérants ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, ils doivent seulement être regardés comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre la commune de Strasbourg.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Strasbourg :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. /Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. () ». Aux termes de l’article L. 2542-4 du même code : « Sans préjudice des attributions du représentant de l’Etat dans le département en vertu du 9° de l’article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l’autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2212-2. () ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (). ".
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des rapports établis les 20 juillet et 18 août 2021 par des agents de la police municipale de la commune de Strasbourg que des gens du voyage, occupant illégalement le domaine public communal, et plus précisément le parking espaces verts situé au fond de la rue des Cavaliers à Strasbourg, ont procédé au forçage de l’entrée du parking, à des raccordements illicites à une borne à incendie ainsi qu’à un transformateur électrique situés sur ledit parking. En tolérant le passage habituel de cavaliers à proximité de la zone où se trouvait ce campement illégal de gens du voyage, dont la commune connaissait le danger lié à la présence de nombreux câbles électriques jonchant le sol et raccordés illégalement à un transformateur électrique présent sur le parking, et en ne signalant pas le danger en amont de la zone en cause, la maire n’a pas pris les dispositions requises pour assurer la sécurité des cavaliers, et a, ainsi, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre faute invoquée.
En ce qui concerne le lien de causalité :
6. Il résulte de l’instruction que la faute tirée du défaut de signalement est en lien direct avec le dommage.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux préjudices de M. B :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une exacte appréciation des chefs de préjudice correspondant à la valeur du cheval, évaluée à 4 500 euros, et au préjudice moral subi par l’intéressé du fait de la perte de cet animal en lui accordant à ce titre la somme globale de 6 500 euros.
Quant aux préjudices de l’écurie ADM :
8. En se bornant à faire valoir qu’elle a subi un préjudice économique, sans apporter d’éléments probants au soutien de ses allégations, l’écurie ADM n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par conséquent, les conclusions tendant à l’indemnisation de ce poste de préjudice présentées par l’écurie ADM doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
9. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le défendeur sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Strasbourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’écurie ADM la somme demandée par la commune de Strasbourg au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Strasbourg est condamnée à payer à M. B la somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros.
Article 2 : La commune de Strasbourg versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’écurie ADM et à la commune de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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