Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2405127
CAA Nancy 22 septembre 2016
>
TA Strasbourg
Annulation 3 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation du demandeur justifiait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle en raison de l'urgence.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le statut de réfugié

    La cour a jugé que le lien de filiation et le statut de réfugié de l'enfant justifiaient la délivrance d'un titre de séjour au demandeur.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a considéré que l'intérêt supérieur de l'enfant devait être pris en compte dans la décision de refus de titre de séjour.

  • Accepté
    Délivrance d'un titre de séjour suite à l'annulation

    La cour a ordonné à la préfète de délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé suite à l'annulation de la décision de refus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à l'avocat du demandeur en application des dispositions légales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2405127
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2405127
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 22 septembre 2016
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 16 juillet et 8 août 2024, M. B E A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

— les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence.

Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :

— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de ce qu’il est parent d’un enfant mineur ayant le statut de réfugié ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il n’a pas adopté de comportement violent vis-à-vis d’eux ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale au regard de la durée de sa présence en France et de son intégration professionnelle.

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;

— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale.

Sur la fixation du pays de renvoi :

— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Muller, rapporteur ;

— et les observations de Me Andreini pour M. A.

Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B E A, ressortissant guinéen, né le 20 mai 1996, déclare être entré en France le 5 novembre 2012. En 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 22 octobre 2015, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire, décision confirmée par un jugement de ce tribunal du 8 mars 2016 et une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 septembre 2016. Il a ensuite été admis au séjour en raison de son état de santé puis a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour. Le 17 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 25 avril 2024, la commission du titre de séjour du Bas-Rhin a rendu un avis favorable. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. M. A fait valoir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a commis une erreur de droit dès lors que la seule circonstance que son enfant ait la qualité de réfugié suffit pour qu’il se voit délivrer de plein droit un titre de séjour.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :

5. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».

6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A était le père de D, née le 7 juin 2020, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Par ailleurs, la préfète ne conteste pas le lien de filiation entre M. A et la jeune D. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent pas que le requérant assure l’entretien et l’éducation des enfants. M. A est donc fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions de fond pour prétendre à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions.

En ce qui concerne la demande de substitution de motif :

7. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, par application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, de refuser à un ressortissant étranger la délivrance d’un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.

8. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a notamment relevé que le requérant ne vit plus avec la mère de ses enfants ni avec ces derniers. Elle s’est également fondée sur le fait que M. A a été condamné le 6 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine de six mois d’emprisonnement, effectuée sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur la personne de sa compagne. La préfète a considéré " qu’ainsi il apparaît que l’intéressé ne démontre pas son intégration républicaine dans la société française, notamment au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française ; qu’en sus, le fait que l’intéressé a été condamné pour des faits de violences conjugales révèle un comportement menaçant et des difficultés à contenir sa violence, même à l’égard de ses proches ; que ces violences ont d’ailleurs conduit à la séparation entre monsieur A B E et madame C F ; que par conséquent, son comportement violent fait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ".

9. Si la décision contestée ne vise pas les articles L. 412-5 et L. 432-1 précités et ne qualifie pas expressément le comportement de M. A de « menace à l’ordre public », la préfète, dans ses écritures en défense, expose toutefois avoir entendu se fonder sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et précise qu’outre la condamnation du 6 avril 2021, M. A a aussi été condamné par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 11 décembre 2014 à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention et usage de faux documents et aurait exercé des violences sur une personne vulnérable sans incapacité en 2019.

10. D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

11. D’autre part, lorsque l’administration oppose à un étranger remplissant les conditions énumérées à l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la réserve d’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il incombe également au juge de mettre en balance les considérations d’ordre public avec le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et avec l’intérêt supérieur de son ou de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

13. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

14. M. A fait valoir être entré en France à l’âge de 16 ans et y avoir vécu une grande partie de son existence. Il justifie être le père de quatre enfants mineurs nés en 2019, 2020, 2022 et 2023 de son union avec Mme C. Il se prévaut d’un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mai 2023 qui décide que l’autorité parentale sera exercée en commun et lui accorde un droit de visite une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il soutient participer à l’entretien des enfants en versant régulièrement la pension alimentaire due et contribuer à l’éducation des enfants en participant à certaines de leurs activités ou en emmenant son fils à la crèche. Il précise disposer d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants lorsqu’il en a la charge. Il produit un contrat daté du 24 juin 2024 à durée déterminée d’insertion à temps partiel avec l’association EMI- CRENO pour exercer les fonctions d’agent d’entretien. Il indique que la commission du titre de séjour a d’ailleurs donné un avis favorable à son admission au séjour en relevant notamment qu’il avait toujours travaillé dans son domaine de formation, qu’il faisait acte de repentir quant à ses antécédents judiciaires et maitrisait le français. Au surplus, compte tenu de sa qualité de réfugiée, la jeune D et par extension, sa mère et ses frères et sœurs ne pourraient se rendre, même à titre occasionnel, dans le pays d’origine de leur père en cas d’éloignement. Enfin, si la préfète fait état de la présence en Guinée de la mère et du frère du requérant, elle ne produit aucune pièce étayant cette affirmation alors que M. A dispose nécessairement de fortes attaches privées et familiales en France compte tenu de la présence de ses très jeunes enfants et de la durée de son séjour.

15. Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, en dépit de ses antécédents judiciaires, pour certains anciens, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la préfète méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

16. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin délivre une carte de résident à M. A dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

17. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxe.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 4 : L’Etat versera à Me Andreini, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laubriat, président,

Mme Weisse-Marchal, première conseillère.

M. Muller, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.

Le rapporteur,

O. Muller

Le président,

A. Laubriat

La greffière,

B. Delage

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 3 décembre 2024, n° 2405127